Contexte
Le 1er novembre 2022 marquait l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. Cette réforme législative majeure, désignée aujourd’hui sous le nom de loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité, simplifie les mesures de protection et bonifie l’offre de service du Curateur public du Québec.
Le Curateur public et de nombreux partenaires, portés par un élan de bienveillance et d’empathie envers les personnes en situation de vulnérabilité et leurs proches, ont travaillé en étroite collaboration pour offrir à la population québécoise un dispositif de protection moderne qui répond mieux aux besoins d’aujourd’hui et de demain.
Plus d’un an après l’entrée en vigueur de la loi, le travail se poursuit et le progrès se fait déjà sentir. Le Curateur public demeure très proactif pour assurer le maintien des canaux de communication avec les partenaires. Les efforts de sensibilisation et d’information se poursuivent pour favoriser l’accès à certaines mesures contenues dans la loi.
Avec cette réforme législative, le Curateur public se modernise, dans un souci constant d’amélioration de ses services. L’objectif demeure toujours le même : mieux protéger et accompagner ceux et celles qui en ont besoin. C’est l’intérêt supérieur des personnes parmi les plus vulnérables de notre société qui prime.
Des principes fondateurs
En phase avec les grandes tendances internationales, cette réforme législative a pour objectif de mieux adapter la protection à la situation de chaque personne et de valoriser davantage son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences. Le rôle privilégié que peuvent jouer la famille et les proches y est aussi reconnu.
La préservation, autant que possible, de l’exercice des droits est également un élément central de la loi. Diverses mesures de prévention des abus et de la maltraitance sont également prévues.
Deux nouvelles mesures de protection : la mesure d’assistance et la représentation temporaire
Cette volonté de préserver le plus possible l’exercice des droits et l’autonomie de la personne s’exprime particulièrement dans deux nouvelles mesures.
La mesure d’assistance
Grande nouveauté de la loi, la mesure d’assistance permet à une personne qui vit une difficulté d’être assistée gratuitement par une ou deux personnes de son choix. Elle ne s’adresse donc pas aux personnes déclarées inaptes. Reconnus officiellement par le Curateur public, les assistants peuvent aider la personne assistée dans ses prises de décisions, l’exercice de ses droits et la gestion de ses biens.
La personne assistée conserve l’exercice de tous ses droits et son autonomie. L’assistant n’est pas un représentant légal. Il ne peut pas signer de documents ni prendre de décisions à la place de la personne qu’il assiste.
L’assistant peut toutefois communiquer avec des tiers (services gouvernementaux, institutions financières, entreprises, fournisseurs de services et professionnels, tels que médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux, juristes, comptables, etc.) au nom de la personne assistée.
L’assistant, une fois la démarche de reconnaissance complétée, est inscrit à un registre public des assistants reconnus par le Curateur public, facilement accessible en ligne. Il permet ainsi aux tiers de s’assurer de la validité de la reconnaissance officielle des assistants qui s’adressent à eux.
L’assistant peut ainsi demander ou fournir des informations à des professionnels dont les relations avec les clients sont couvertes par le secret professionnel, comme les conseillers financiers. Il peut donc, par exemple, demander des données fiscales auprès de Revenu Québec pour vérifier ou contester un avis de cotisation, agir comme intermédiaire avec les institutions financières ou conseiller la personne assistée dans la gestion de son patrimoine.
Les professionnels du milieu financier doivent tenir le consentement de la personne assistée pour acquis lorsqu’un assistant communique avec eux. Ils doivent chaque fois vérifier son identité, en consultant le registre public des assistants. Il est à noter que, contrairement à la personne de confiance, dont l’action est limitée au secteur financier, l’assistant bénéficie d’une reconnaissance universelle.
La mesure d’assistance se distingue également d’une procuration, qui est un contrat autorisant une personne à agir pour le compte d’une autre. La mesure d’assistance ne permet pas à l’assistant d’agir au nom de la personne assistée ni de prendre de décisions à sa place, comme signer un contrat ou effectuer une transaction bancaire.
La mesure d’assistance est encadrée par plusieurs filtres de protection, afin de prévenir les situations d’abus et de maltraitance.
Lors du processus de reconnaissance des assistants, la personne qui désire de l’assistance rencontre un professionnel (un employé du Curateur public ou un juriste accrédité), qui s’assure qu’elle comprend la portée de sa demande et qu’elle est en mesure d’exprimer ses volontés et préférences. Une vérification des antécédents judiciaires du futur assistant est également prévue, tout comme une notification de la demande à au moins deux proches et la possibilité pour toute personne démontrant un intérêt particulier pour la personne souhaitant de l’assistance de s’opposer à la reconnaissance de l’assistant proposé.
Parmi les autres filtres de protection, notons la signature par l’assistant proposé d’un engagement écrit concernant le respect de la vie privée et la confidentialité des renseignements personnels de la personne souhaitant de l’assistance et la signature d’un engagement écrit de ne pas agir dans une situation de conflit d’intérêts.
La personne assistée et l’assistant peuvent, à tout moment, mettre fin à la mesure. Le Curateur public peut faire de même lorsqu’une situation lui donne sérieusement lieu de craindre que la personne assistée subisse un préjudice si la reconnaissance de l’assistant est maintenue.
Pour un conseiller financier ou tout autre professionnel, il peut être avantageux de parler de cette mesure à une clientèle qui commence à éprouver des difficultés et qui aurait besoin d’accompagnement.
Alors que de plus en plus de Québécois ont un assistant reconnu, il faut rappeler que tous les professionnels, entreprises et organisations qui offrent des services directs à la population ont l’obligation légale de reconnaître les assistants et de leur permettre d’agir à ce titre. Il n’est pas requis d’ajouter des filtres de protection ou des mesures de sécurité à ceux prévus par le Curateur public au moment de vérifier l’identité d’un assistant et d’accéder à ses demandes.
La représentation temporaire
Autre nouveauté : la représentation temporaire. Cette mesure est destinée à une personne inapte qui a besoin d’être représentée pour accomplir un acte précis. Une évaluation médicale et une évaluation psychosociale sont nécessaires.
La représentation temporaire permet de préserver l’exercice des droits de la personne qui en bénéficie, sauf pour celui lié à l’acte à accomplir. L’autonomie de la personne est ainsi préservée, mais, surtout, la représentation temporaire permet d’éviter l’ouverture d’une tutelle, puisque le besoin de représentation est ponctuel et limité à un acte précis.
Des démarches juridiques sont aussi nécessaires. Seul le tribunal peut autoriser une personne à accomplir un acte précis au nom d’une personne inapte, par exemple, refuser une succession insolvable, signer un bail ou hypothéquer une maison. La mesure prend fin lorsque l’acte pour lequel elle a été accordée est accompli.
La simplification des mesures de protection : une tutelle personnalisée
Auparavant, au Québec, il existait trois régimes de protection pour les personnes inaptes : le conseiller au majeur, la tutelle et la curatelle. Dans le but de simplifier les régimes, la réforme législative a aboli le conseiller au majeur ainsi que la curatelle. La tutelle est maintenant le seul régime de protection.
Les curateurs sont devenus des tuteurs. Ils ont le pouvoir de simple administration du patrimoine de la personne inapte. Ces changements s’appuient sur un principe qui vise à miser sur les forces et les facultés des personnes inaptes qui ont besoin d’une mesure de protection, plutôt que sur leurs limitations. Avec la possibilité de moduler les tutelles, les personnes inaptes bénéficient maintenant d’une mesure de protection plus adaptée à leur situation et à leurs facultés qui préserve autant que possible l’exercice de leurs droits.
Pour la modulation de la tutelle, le tribunal doit préciser dans son jugement quels sont les actes que la personne peut faire seule, ceux qu’elle peut faire avec l’assistance de son tuteur et ceux qui doivent être accomplis par son tuteur. On parle ici, par exemple, de la capacité de la personne à signer un bail, à choisir son logement, à gérer le fruit de son travail, etc.
En somme, la simplification des régimes de protection constitue un changement de paradigme qui met l’accent sur les capacités des individus et formalise davantage des pratiques qui tiennent compte de leurs volontés et préférences.
Bonification du mandat de protection
Le mandat de protection, ou ce que l’on appelait auparavant mandat en cas d’inaptitude, a aussi bénéficié de plusieurs changements dans le cadre de la réforme législative. Les bonifications du mandat visent une plus grande transparence par rapport à la gestion des biens des personnes inaptes et une meilleure protection pour elles et leur patrimoine.
Le mandataire a maintenant de nouvelles obligations. Il est tenu de dresser un inventaire dans les 60 jours suivant l’homologation du mandat de protection et de le remettre à une personne désignée dans le mandat pour le recevoir. Le mandataire doit aussi faire une reddition de comptes (à une fréquence maximale de trois ans) et la remettre à une personne désignée dans le mandat pour la recevoir.
Le tribunal a aussi la possibilité de désigner une personne pour recevoir la reddition de comptes si le mandant a omis de le faire ou si la personne qu’il a désignée ne peut la recevoir. Le mandant ou le tribunal ont aussi la possibilité de désigner le Curateur public pour recevoir l’inventaire et la reddition de comptes.
Les mandats de protection rédigés et signés avant la date d’entrée en vigueur de la loi demeurent valides et peuvent être homologués tels quels. Cependant, l’inventaire est maintenant obligatoire pour tout mandat de protection homologué après le 1er novembre 2022, peu importe quand il a été signé (donc avant ou après l’entrée en vigueur de la loi). L’inventaire est obligatoire, même s’il n’est pas prévu dans le mandat.
Le vieillissement démographique fait en sorte qu’une part de la population plus importante pourrait avoir besoin d’une mesure de protection. On prévoit ainsi une augmentation de 4 % par année des mandats homologués, d’où l’importance de préparer son mandat de protection et d’inviter la clientèle à accomplir ce geste important.
Tutelle au mineur
Les modifications apportées à la tutelle au mineur assurent une meilleure protection du patrimoine des mineurs ainsi qu’un allègement pour les tuteurs. Le Curateur public continue à exercer son rôle de surveillance de l’administration des biens du mineur faite par les parents ou le tuteur supplétif s’ils sont d’une valeur supérieure à 40 000 dollars ou auprès du tuteur datif aux biens, peu importe la valeur.
Les organismes publics, les compagnies d’assurances et les liquidateurs de successions ont maintenant l’obligation d’aviser le Curateur public 15 jours avant de transmettre des biens ou de payer une indemnité à un mineur, sauf dans les cas prévus par la loi. Cette nouvelle disposition permet aux tuteurs d’être informés de leurs devoirs avant de commencer à administrer les biens.
On a tous un rôle à jouer
L’étendue des nouveautés et changements apportés par la loi dote la population québécoise d’un dispositif de protection moderne, afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs. Les personnes aînées, proches aidantes, vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle ou une maladie dégénérative ou encore qui sont en situation de vulnérabilité ont maintenant davantage d’options de protection et d’accompagnement.
Cette réforme place l’individu au cœur des décisions qui le concernent. Elle a été rendue possible grâce à l’expertise de nombreux partenaires, qui ont accompagné le Curateur public. Nous sommes aujourd’hui convaincus que la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité aura un impact positif dans la vie de milliers de personnes au Québec. Toutefois, le succès de son implantation ne dépend pas que du Curateur public. C’est tous ensemble, citoyens et partenaires, que nous devons porter ces changements, pour bâtir une société encore plus juste et inclusive.
Par Me Julie Baillargeon-Lavergne, Curatrice publique du Québec
Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 29, no 1 (Printemps 2024).