C’est un classique annuel : la fin d’année arrive et les conseillers dont les clients ont des actifs dans des comptes non enregistrés se demandent comment appliquer la stratégie de vente à perte à des fins fiscales.
Cette stratégie peut s’avérer difficile à mettre en pratique cette année notamment en raison de bonne performance de nombreux marchés financiers. À preuve, à la mi-novembre, Banque Nationale Marchés financiers (BNMF) comptait 27 % des composantes actuelles de l’indice S&P/TSX avec des rendements négatifs depuis le début de l’année. De ce groupe, seuls 29 titres avaient baissé de plus de 10 % depuis le début de l’année.
C’est dire que la récolte des pertes risque d’être plus mince cette année, même si certaines occasions sont présentes. Par exemple, dans le secteur des télécommunications, les actions BCE et Rogers Communications affichent des baisses significatives sur un an.
Que faire si un client en détient dans un compte non enregistré ? Même si cet article ne devrait pas se substituer à une vérification auprès de conseillers fiscaux, appliquer la stratégie de vente à perte à des fins fiscales peut être envisagée.
Comment ? En vendant à perte les titres perdants dans le but de cristallier la perte en capital, laquelle perte peut être utilisée afin de réduire les gains en capitaux réalisés par ailleurs. Cette perte peut atténuer un gain réalisé rétrospectivement aux trois années précédentes ou être reportée indéfiniment sur les années à venir.
Selon BNMF, pour que la perte soit comptabilisée dans l’année 2024, la dernière journée pour réaliser une telle transaction est le 30 décembre, car le règlement de la transaction se fera lors du dernier jour de l’année (considérant l’actuel cycle de règlement des transactions T+1).
« Les investisseurs devraient attendre 30 jours après la vente avant de racheter les actions afin de préserver la perte fiscale conformément aux règles fiscales de l’Agence de revenu du Canada. Pendant cette période de 30 jours, les investisseurs peuvent acheter d’autres titres pour obtenir une exposition à peu près similaire, comme des fonds négociés en Bourse (FNB). Un FNB peut fournir un rendement sectoriel spécifique à la place de l’action. Le cas échéant, les investisseurs peuvent revenir à l’action sous-jacente une fois la période de 30 jours écoulée », lit-on dans l’étude de BNMF.
Dans l’exemple plus haut, le détenteur de titres de BCE ou de Rogers vendrait ces actions. Puis, il acquerrait, par exemple, le fonds Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF (RING), lequel a un actif sous gestion composé à 31 % de titres de BCE et à 34 % de ceux de Rogers, selon BNMF. La corrélation importante entre le RING et les titres de BCE et de Rogers en font des fonds de substitution de choix durant la période de 30 jours sans détention.
Au chapitre des FNB sujets à appliquer la vente à perte à des fins fiscales, en raison de la forte performance des actions et des titres à revenu fixe cette année, les occasions sont limitées. « Le secteur de l’énergie propre est le seul secteur des actions qui a connu des baisses de prix importantes cette année. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, les FNB détenant des obligations du Trésor américain et canadien à long terme ont enregistré des rendements négatifs. En outre, les FNB sur les crédits de carbone ont également connu des baisses de prix cette année », constate Valeurs mobilières TD.
Le diable dans les détails
Pour bien réaliser cette stratégie, le client doit composer avec une série de contraintes, dont la réglementation sur les pertes apparentes.
Selon celle-ci, si un client vend un placement à perte, cette réglementation nie la perte et l’ajoute au produit de base rajusté (PBR) du placement racheté si l’investisseur ou une « personne affiliée » achète le même placement ou un placement identique dans les 30 jours civils suivant la vente et continue de détenir le placement 30 jours après la vente, d’après une note auprès des clients de CIBC.
Selon cette note, la période de 30 jours correspond en fait à 61 jours pour la période d’achat, car la Loi de l’impôt sur le revenu définit la période d’achat comme « les 30 jours civils précédant ou suivant la transaction ».
De plus, « une “personne affiliée” désigne votre époux ou conjoint de fait, une société que vous ou votre époux ou conjoint de fait contrôlez, ou une fiducie dont vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes un bénéficiaire majoritaire, comme votre REER ou votre CELI. Pour être encore plus claire, la règle s’applique à tous les comptes. Par exemple, si vous vendez un titre à perte dans votre compte non enregistré et que votre conjoint achète le même titre 25 jours plus tard dans son REER, vous ne respectez pas la règle des 30 jours, même si vous n’achetez pas le titre dans votre propre compte non enregistré », lit-on dans la note.
Ce que la réglementation définit comme bien identique est une question de faits, mais voici certains éléments à considérer.
« Les biens identiques sont des biens qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles, de sorte qu’un acheteur potentiel n’aurait pas de préférence pour l’un plutôt que pour l’autre. Pour déterminer si des biens sont identiques, il est nécessaire de comparer les qualités ou les éléments inhérents à chaque bien qui font sa singularité. Dans le cas des FNB, la vente et l’achat de FNB correspondant au même indice peuvent donner lieu à des pertes apparentes », lit-on dans une note sur la fiscalité des FNB de Valeurs mobilières TD.
Selon cette note, si un client vend ses parts du FNB indiciel iShares Core S&P/TSX Capped Composite (XIC CN) et en achète du FNB indiciel BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN-T) dans les 30 jours suivants, une perte en capital découlant de la vente pourrait être considérée comme une perte apparente. Toutefois, si un investisseur vend des parts du XIC et en achète d’autres du iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU CN), la perte en capital ne sera probablement pas considérée comme apparente.
« Différentes parts (comme les parts en dollars américains et les parts couvertes en dollars canadiens) d’un FNB peuvent ne pas être considérées comme relevant de FNB différents aux fins de vente à perte en capital » et être touchées par les règles sur les pertes apparentes, selon Valeurs mobilières TD.
Par ailleurs, on doit choisir avec soin le titre de substitution afin d’éviter la distribution de gain en capital qui est faite à la fin d’année pour de nombreux fonds. Par exemple, si le client choisit mal le fonds de remplacement et que celui-ci était sur le point de lui distribuer des gains en capital, ces gains viendraient effacer les pertes en capital récoltées par la stratégie.
Évidemment, une analyse de la rentabilité de cette stratégie devrait tenir compte des frais de transaction par rapport à la perte qu’on espère cristalliser. L’analyse devrait également considérer le risque que, en fin d’année, de nombreux autres investisseurs veuillent profiter de cette même stratégie, ce qui pourrait nuire en la capacité d’un client d’obtenir un prix juste pour sa transaction.
Récolter des gains
Cette année, les conseillers pourraient également envisager de récolter des gains en capital, afin de profiter des nouvelles règles applicables sur les gains en capital annoncées à l’occasion du budget fédéral 2024, selon Peter Guay, gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital.
Pour un client particulier, le taux d’inclusion des gains en capital demeure à 50 % pour les premiers 250 000 $ de gain en capital. Dépassé ce seuil, le taux d’inclusion passe à 66 2/3 %. Évidemment, le projet de loi n’est pas encore adopté, même si l’ARC agit déjà comme si c’était le cas.
Par conséquent, si un client a des gains en capital latents supérieurs à 250 000 $ dans des comptes non enregistrés et qu’il considère éventuellement liquider l’ensemble de son portefeuille, il pourrait envisager la stratégie de récolter des gains en capital. Cette récolte lui permettrait de répartir sur quelques années ses gains afin de profiter du seuil annuel de 250 000 $ et, possiblement, éviter une facture fiscale plus élevée en liquidant durant une seule année l’ensemble de son portefeuille, selon la note de Peter Guay destinée à ses clients.
« Il est possible de vendre et de racheter immédiatement le même actif pour cristalliser le gain. Il n’y a pas de règle de “gain superficiel”. Le gouvernement est heureux de percevoir vos impôts plus tôt si vous êtes prêt à les payer ! », écrit-il.
Il faut bien entendu considérer l’ensemble de la situation du client et analyser la rentabilité d’une telle stratégie, notamment en considérant la valeur relative de l’argent dans le temps et le coût de renonciation de l’impôt payé.
Cependant, Peter Guay fait une mise en garde importante à l’idée de récolter des gains. « La loi visant à promulguer cet élément du budget n’a pas encore été adoptée. Si le gouvernement libéral actuel tombe avant que ce projet de loi ne soit adopté, ou si la loi ne passe pas avant la fin d’année, la récolte des gains en capital serait vaine », écrit-il.
Une nouvelle législature redéposerait-elle le même projet de loi afin de favoriser la prévisibilité fiscale au Canada ou un projet différent ? L’avenir le dira.