Une main avec un document de taxes poursuivant un homme qui court avec des billets dans les bras.
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Revenu Québec (RQ) rejette les arguments d’un représentant en épargne collective qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu, selon une lettre d’interprétation de RQ du 10 décembre dernier.

Cette lettre éclaire certains éléments entourant le partage de commissions entre un représentant en épargne collective (REC) et un cabinet en assurance de personnes dont il est le seul actionnaire, tout en restant floue sur d’autres points. Elle vient s’ajouter à l’incertitude fiscale qui perdure depuis 2009.

Ces dernières années, RQ a envoyé de nombreux avis de cotisation à des REC ayant partagé leurs commissions avec leur cabinet d’une manière non conforme à ses yeux, leur réclamant souvent des dizaines de milliers de dollars. Dans un cas, on réclame à un REC 400 000 $ par année fiscale.

« Cette situation provoque des situations incroyables de stress, d’angoisse et de santé mentale, sans compter le risque pour plusieurs d’en arriver à une faillite personnelle », écrivait Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), dans un mémoire.

Revenons à cette lettre. Elle relate le cas d’un contribuable non identifié, REC et conseiller en sécurité financière, qui aurait conclu une entente entre lui-même, à titre personnel, et son courtier en épargne collective, suppose RQ, qui n’a pas pu consulter cette entente.

Le cabinet en assurance du contribuable assume nombre de dépenses d’exploitation des activités multidisciplinaires : loyer, fournitures de bureau, intérêts relatifs au financement obtenu pour acquérir la clientèle et salaire du personnel administratif engagés par son cabinet.

Dans ce cas, le courtier a versé les commissions du REC directement dans le compte bancaire de son cabinet (aussi désigné Société ci-après). Or, le courtier a aussi émis des Relevés 1 au conseiller.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis. Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise, un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

RQ plaide que, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant. De plus, comme le REC a conclu une entente à titre personnelle avec son courtier, le revenu lui appartient individuellement.

Le contribuable a eu beau dire à RQ que c’est son cabinet qui détient la liste de clients de laquelle découlent les commissions, l’autorité fiscale s’y oppose. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de REC », écrit RQ.

Sans préciser comment, RQ ouvre la porte à ce qu’un REC déduise des frais les services rendus par son cabinet incorporé. « Contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise les dépenses qu’il a engagées auprès de Société, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la Loi sur les impôts », note RQ.

Le flou entourant la façon d’obtenir cette déductibilité soulève des préoccupations, selon Gilles Garon. D’après des juristes, si un REC payait des factures émises par sa société et pour lesquelles s’appliquent les taxes de vente (TPS, TVQ), cette déductibilité serait admissible. Or, l’inconvénient est que « RQ ramasse la TPS, TVQ, mais ce n’est pas la même marge de profit pour le représentant ».

Le CPRSFL a d’ailleurs écrit à différentes reprises au ministre des Finances du Québec entre avril 2011 et juin 2024 afin qu’il permette le partage de rémunération entre le représentant en épargne collective et son cabinet, tel que le prévoit Loi sur la distribution de produits et services financiers. Il réclame aussi son intervention auprès de RQ afin que l’autorité fiscale abandonne toutes actions de cotisation. « Cette situation est inéquitable et s’approche d’une vendetta », déplore le CPRSFL.

Dans la lettre, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet : « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué. »

Ces conditions s’apparentent à celle l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon cette option, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle serait inscrite auprès de l’AMF. Cette option exigerait des approbations législatives dans différentes provinces, selon l’OCRI.

L’OCRI a reçu 39 mémoires sur l’approche à adopter, sans unanimité des parties prenantes. « Le travail sur ce dossier se poursuit, mais il est encore trop tôt pour faire des commentaires », écrit Kate Morris, spécialiste principale des affaires publiques et des communications de l’OCRI.

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, n’a pas participé à la consultation et n’a pas rendu publiques ses orientations pour l’instant. Il n’a pas pris de décision quant à l’incorporation des représentants en épargne collective, tel que bon nombre d’acteurs le réclament. « Notons que le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées », écrit le cabinet du ministre dans un courriel.

Questionné sur le stress ressenti par les REC ayant reçu un avis de cotisation et qui le contestent, celui-ci répond : « C’est le rôle de RQ d’interpréter la législation fiscale. Si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de RQ, elles peuvent contacter RQ ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi. » Le ministre refuse de commenter le cas du contribuable visé dans le bulletin d’interprétation ou les affaires fiscales en cours.

Un REC doit donc être prudent dans la façon dont il organise ses affaires, estime Francys Brown, associé en fiscalité chez Demers Beaulne.  « Malheureusement, ça ne reste pas clair quelle dépense qu’on peut déduire ou non et jusqu’à quel pourcentage ça a du sens de le faire. »

Selon le fiscaliste, afin qu’il puisse déduire ses dépenses d’entreprises, un conseiller devrait payer personnellement des factures provenant de son cabinet pour les services que cette société lui rend. Le REC paierait au passage les taxes de vente applicables. « Il devrait documenter cela dans un contrat, s’assurer de la raisonnabilité des services, tout quantifier et documenter. Ça serait la bonne façon de limiter son risque au niveau des revenus et dépenses », explique le fiscaliste.

Si le conseiller distribue ses fonds en série A et reçoit sa rémunération directement du courtier, les taxes de vente ainsi déboursées ne pourraient pas être récupérées. Or, s’il facture ses clients directement des honoraires taxables et distribuent des fonds en série F, un conseiller pourrait récupérer les taxes de vente payées à sa société grâce au remboursement de la taxe sur les intrants, selon Francys Brown.

Cette façon de faire reste sous-optimale d’après lui. « La position administrative de RQ peut amener un certain soulagement au niveau des revenus et dépenses annuelles, mais étant donné que les commissions restent personnelles, on oublie l’exemption pour gain en capital (qu’un vendeur de bloc d’affaires pourrait réclamer s’il y est admissible). Et si quelqu’un veut acheter une entreprise (en épargne collective), il doit financer l’achat personnellement, ce qui coûte beaucoup plus cher que de manière corporative. »