Homme dans le procès noir affichant un document légal utilisant soigneusement la loupe.
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La disparité des régimes d’indemnisation auquel un client peut avoir droit lorsqu’il fait affaire avec un représentant du secteur des investissements pose des problèmes. Les décideurs devraient non seulement corriger la situation, mais également bonifier ces régimes afin qu’ils soutiennent mieux les clients contre les effets sur leur santé d’être victime d’une malversation.

Il s’agit de deux pistes d’amélioration du droit des services financiers et d’investissement proposées par Martin Côté, avocat, chargé de cours à l’Université Laval et membre régulier du Laboratoire en droit des services financiers (LABFI) de cette université et coauteur du livre Droit des services d’investissement Encadrement des intermédiaires financiers et protection des épargnants, le 13 mars dernier. Il les a exposés à l’occasion du lancement de ce livre.

Selon les auteurs, le cadre juridique du Québec pour contrôler les comportements et les compétences des différents acteurs du secteur varie alors qu’il y a une convergence des services offerts aux clients, souvent autour du conseil financier. Cette fragmentation de l’encadrement engendre des écarts dans la protection des épargnants, notamment sur le plan des mécanismes de règlement des différends et des régimes d’indemnisation.

Martin Côté a donné l’exemple de ces écarts en analysant le cas de l’achat d’une part de fonds d’investissement par un client. S’il passe par un conseiller en placement au Québec, il sera couvert par le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).

Si ce client passe par un représentant de courtier en épargne collective au Québec, il sera couvert par le Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF) et, dans de rares cas, par le FCPI si le courtier membre est également inscrit en tant que courtier en valeurs mobilières. Par contre, si le compte du client est un compte de courtier en épargne collective situé au Québec, il ne sera couvert que par le FISF.

Le FCPI vise à indemniser un client si un courtier membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRI) faisait faillite et ne pouvait restituer certains titres et biens perdus. Le FISF vise à indemniser un client en cas de fraude ou de manœuvre dolosive d’un représentant de courtier en épargne collective. Ce fonds couvre également les représentants en assurances de personnes et autres représentants sous la Loi sur la distribution de produits et services financiers, mais pas les conseillers en placements.

« Le FISF s’applique à tous les intermédiaires en assurance, mais qui couvre seulement certains intermédiaires en valeurs mobilières. Ça pose une question de la symétrie dans la protection », a dit Martin Côté, qui propose l’élargissement de la couverture du FISF aux représentants de courtiers en valeurs mobilières et aux gestionnaires de portefeuille.

Selon l’auteur, le FCPI existe depuis 50 ans, mais a seulement « couverts 21 faillites de courtiers en placement pour 38 millions de sommes qui ont été remises aux investisseurs sur une période de 56 années. C’est très très peu ».

Dans son livre, l’auteur ajoute que la notion de « bien perdu » offre certaines limites de protection pour les clients. D’abord, une valeur mobilière est généralement détenue par un dépositaire, si bien qu’elle peut être difficilement perdue en l’absence d’une fraude. Or, dans ce contexte, « les produits financiers offerts sont généralement fictifs et se pose donc la question de savoir s’il s’agit de “biens” au sens de la couverture du FCPI. En sommes, dans son application concrète, la protection offerte par le FCPI nous semble limitée », lit-on dans l’ouvrage coécrit par Cinthia Duclos et Raymonde Crête, toutes deux professeure, Faculté de droit, Université Laval, en collaboration avec Salomé Paradis.

Les autrices du livre jugent que la protection du FISF est supérieure à celle du FCPI « puisque l’insolvabilité (du courtier) n’a pas à être démontrée ».

Le FISF n’est pas parfait non plus. Sa protection offerte est limitée à 200 000 $ par réclamation, par rapport à la garantie de un million de dollars (M$) pour un particulier pour ses comptes généraux, plus 1 M$ pour ses comptes de retraites enregistrés, plus 1 M$ pour ses régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) pour le FCPI. Le FISF écarte également toute réclamation fondée uniquement sur la faute professionnelle du représentant, laquelle étant plutôt visée par la police d’assurance responsabilité des représentants.

Dans le livre, Martin Côté souligne que « dans certains cas, aucun mécanisme d’indemnisation ne protège le consommateur, notamment lorsque ce dernier fait affaire avec le représentant d’un gestionnaire de portefeuille qui ne détient que cette inscription ». Cette situation est problématique et « milite en faveur d’une réflexion qui permettrait à terme d’assurer l’égalité de traitement pour l’ensemble des consommateurs indépendamment des services financiers offerts ».

Et la santé psychologique des victimes ?

Les décideurs publics devraient également étendre les régimes d’indemnisation afin qu’ils couvrent les préjudices non pécuniaires, comme les troubles psychologiques pour les victimes de malversation, selon Martin Côté et les coautrices du livre. Ils pourraient prendre exemple sur les régimes de protections de la Société de l’assurance automobile du Québec ou de la CNESST, qui couvre non seulement la perte de revenu, mais également le soutien pour les troubles physiques et psychologiques.

Selon Martin Côté, les autorités de réglementation offrent certes des « mesures d’assistance indirecte », par l’intermédiaire de partenariats qui ont été initiés par les autorités de réglementation pour donner des services aux consommateurs.

Il cite en exemple le partenariat avec les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels et l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui existe depuis 2013. « Les intervenants des CAVAC sont formés pour offrir des services de première ligne d’intervention “psychosociojudiciaire” aux victimes de criminalité financière. Les services des CAVAC sont gratuits », lit-on sur le site de l’AMF.

« De quoi se rendons-nous compte lorsqu’on gratte un peu sur l’offre de services ? C’est qu’essentiellement, c’est un service de première ligne qui agit comme intermédiaire pour recommander ensuite le consommateur vers des professionnels. Donc, le consommateur se retrouve un peu au retour à la place de départ, si je peux dire », a noté Martin Côté.

En février 2025, l’AMF a également annoncé un partenariat avec la Clinique de cyber-criminologie de l’Université de Montréal. Grâce à ce partenariat, l’AMF ajoute à son éventail d’outils déjà offerts, une référence vers laquelle diriger les victimes de fraude financière.

Avec une équipe d’étudiants formés en criminologie et en intervention auprès des victimes, la Clinique vise à accompagner les victimes de fraude en ligne afin de comprendre la nature du crime, d’apprendre à s’en défendre, d’identifier les ressources pertinentes et de naviguer à travers les démarches administratives.

« Toutes ces initiatives sont tout à fait souhaitables, mais est-ce qu’il y aurait moyen d’aller plus loin ? » faisait mention Martin Côté.

Par ailleurs, l’équipe d’autrices propose de rendre exécutoires les décisions rendues par les mécanismes de règlement des différends, comme les services en ce sens offerts par l’AMF et l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OBSI). En effet, selon l’ouvrage, la plupart d’entre eux vise à offrir des services de médiation et de conciliation, par opposition à l’arbitrage. « Cela a pour conséquence de rendre pour ainsi dire inutile la démarche entreprise par le consommateur lorsque l’institution financière ou l’intermédiaire financier est de mauvaise foi et que ce dernier ne souhaite pas collaborer ».

« Qu’est-ce qui lui reste (au consommateur) ? C’est de s’adresser au traitement de droits communs avec tous les désavantages qu’on connaît : des délais qui sont extrêmement longs. Des coûts qui sont extrêmement élevés. C’est une problématique qui n’est pas nouvelle, qui est bien documentée dans la littérature » et dans une position des ACVM de 2023 en faveur de rendre exécutoires les décisions de l’OBSI, a-t-il souligné.