
Le projet de loi 92 sur le secteur financier prévoit de retirer l’exercice des fonctions et pouvoirs de la Chambre de la sécurité financière (CSF) à l’égard des représentants en épargne collective (REC) et des représentants en plans de bourses d’études. Ces pouvoirs iraient à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), faisant que l’organisme encadrerait à la fois les courtiers en épargne collective et leurs conseillers.
C’est ce qu’a confirmé Charles-Étienne Bélisle, relationniste de presse au ministère des Finances du Québec. Le ministre des Finances, Eric Girard, répond ainsi à une demande de certains acteurs de l’industrie qui vise à simplifier l’encadrement disciplinaire. On déplorait que l’encadrement des REC soit fait par la CSF et des courtiers en épargne collective, par l’OCRI. Cette situation crée un risque de dédoublement des pouvoirs disciplinaires et de confusion dans le partage des pouvoirs entre régulateurs.
Le relationniste a également précisé certains éléments du projet de loi déposé la semaine dernière. Rappelons qu’il prévoit la fusion de la CSF et de la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) au sein d’une nouvelle chambre, soit la Chambre de l’assurance.
Cette fusion crée de l’incertitude parmi le personnel des deux chambres, selon une source du secteur financier. On craint des pertes d’emplois dans certains départements, dont ceux de la gestion des ressources humaines ou des communications internes et externes.
« Le projet de loi prévoit que les membres du personnel de la CSF et de la ChAD demeurent en poste au moment de l’entrée en vigueur de la loi et deviennent, sans autre formalité, les membres du personnel de la Chambre de l’assurance », indique le relationniste.
Interrogé quant à l’échéancier de fusion des Chambres si le projet de loi était adopté tel quel, Charles-Étienne Bélisle note que ce processus est décrit aux articles 18 à 40 du projet de loi. Selon lui, la fusion s’opérerait 30 jours après la sanction du projet, moment auquel un nouveau conseil d’administration (CA) est formé de l’ensemble des administrateurs actuels des chambres.
« Un comité de transition de cinq membres sera mis sur pied. Il aura trois mois pour proposer une procédure d’élection d’un nouveau CA permettant de répondre aux exigences de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur sa composition et six mois pour convoquer une assemblée générale extraordinaire pour procéder à cette élection », précise-t-il.
FISF étendu aux gestionnaires de portefeuille
Une autre disposition du projet de loi 92 concerne le fait que les courtiers en placement seraient visés par le Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF).
Ce fonds vise à indemniser les victimes de fraude, de manœuvres dolosives ou de détournement de fonds relatif aux produits et services financiers fournis ou offerts par un représentant. Selon le projet de loi, les victimes admissibles seraient couvertes si le représentant est « titulaire d’un certificat, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrits en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers » ou « un représentant, un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la Loi sur les instruments dérivés ou de la Loi sur les valeurs mobilières, sans égard à la discipline ou à la catégorie de discipline ou d’inscription pour lesquelles il est autorisé à agir en vertu de son certificat ou de son inscription ».
« Le FISF couvrira toutes les personnes inscrites comme “conseiller” au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, ce qui inclut les gestionnaires de portefeuille », précise le relationniste.
Le ministre des Finances répond ainsi à une critique des mécanismes d’indemnisation actuellement offerts au Québec. « Dans certains cas, aucun mécanisme d’indemnisation ne protège le consommateur, notamment lorsque ce dernier fait affaire avec le représentant d’un gestionnaire de portefeuille qui ne détient que cette inscription », écrivait Martin Côté, avocat, chargé de cours à l’Université Laval et membre régulier du Laboratoire en droit des services financiers (LABFI) de cette université et coauteur du livre Droit des services d’investissement : Encadrement des intermédiaires financiers et protection des épargnants.
Le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI), vise à indemniser un client si un courtier membre de l’OCRI faisait faillite et ne pouvait restituer certains titres et biens perdus alors que le FISF, une victime de fraude.
Étendre le FISF aux courtiers de plein exercice, qui sont actuellement déjà couverts par le FCPI, risque de faire que les courtiers financent deux fonds d’indemnisations complémentaires pour leurs activités du Québec.
Est-ce que le projet de loi prévoit une reconnaissance entre le FISF et le FCPI ? « L’AMF a entrepris des discussions avec l’OCRI afin de déterminer le meilleur arrimage possible entre ces deux fonds », répond simplement Charles-Étienne Bélisle.
Il précise que le projet de loi ne modifie pas le règlement qui fixe la limite du FISF, laquelle est de 200 000 $ par réclamation.
Pour le FCPI, la garantie est de un million de dollars (M$) pour un particulier pour ses comptes généraux, plus 1 M$ pour ses comptes de retraites enregistrés, plus 1 M$ pour ses régimes enregistrés d’épargne-études (REEE).
Dans son livre, Martin Côté note que la notion de « bien perdu » offre certaines limites de protection pour les clients. D’abord, une valeur mobilière est généralement détenue par un dépositaire, si bien qu’elle peut être difficilement perdue en l’absence d’une fraude. Or, dans ce contexte, « les produits financiers offerts sont généralement fictifs et se pose donc la question de savoir s’il s’agit de “biens” au sens de la couverture du FCPI. En sommes, dans son application concrète, la protection offerte par le FCPI nous semble limitée », lit-on dans l’ouvrage coécrit par Cinthia Duclos et Raymonde Crête, toutes deux professeures, Faculté de droit, Université Laval, en collaboration avec Salomé Paradis. Les autrices du livre jugent que la protection du FISF est supérieure à celle du FCPI « puisque l’insolvabilité (du courtier) n’a pas à être démontrée ».