De quoi parle-t-on?
Un participant d’un Régime PD recevra éventuellement une prestation viagère dudit régime. Le calcul de cette prestation dépendra de plusieurs éléments (habituellement salaire final moyen ou salaire carrière, années de participation au régime, etc.) mais le paiement de cette prestation provient, dans la majorité des cas, directement du régime de retraite.
Dans certaines circonstances, le promoteur du régime pourra décider de transférer une partie du risque du régime en souscrivant des rentes viagères pour une portion des retraités. Notons qu’il ne s’agit pas ici du transfert des actifs du régime directement au participant afin qu’il souscrive à une telle rente mais bien d’un achat par le régime et un transfert direct d’actifs de la caisse du régime à un assureur. Cette pratique sera encadrée par la politique mentionnée précédemment.
Notons aussi qu’un achat de rentes, tel qu’il est discuté ici, constituera un acquittement final des droits au régime pour le participant visé. Finalement, cet acquittement final sera fréquemment possible sans nécessiter aucune forme de consentement du participant!
Impacts pour le participant
Le projet de règlement précise que la politique précitée devra notamment contenir les éléments suivants :
• la fréquence et les circonstances dans lesquelles le régime pourra procéder à un achat de rentes;
• les critères pour sélectionner les rentes qui feront l’objet d’un achat auprès d’un assureur;
• les renseignements qui devront être fournis aux participants et bénéficiaires en lien avec l’achat de rente;
• le processus et les critères de sélection de l’assureur.
Le projet de règlement précise également que toute rente souscrite auprès d’un assureur devra posséder les mêmes caractéristiques (indexation, réversibilité, etc.) que la rente autrement payable par le régime. Si toutefois il n’était pas possible de souscrire une telle rente, parce qu’elle n’était pas offerte sur le marché, le projet de règlement prévoit qu’une rente modifiée pourrait être achetée. Les caractéristiques non disponibles devront alors être remplacées par des caractéristiques similaires. Cette dernière rente devra être d’une valeur égale à celle de la rente autrement payable par le régime. Le régime n’aura donc pas l’option de faire un gain sur ce point. Si cette nouvelle rente représente un acquittement final des droits du participant, ce dernier devra être informé des différences entre la rente achetée et la rente originale du régime. Le participant disposera de 30 jours après la réception de l’avis pour consentir à l’achat par le régime de la rente modifiée. Notons que, tel qu’indiqué précédemment, ce consentement ne sera nécessaire que si la rente originale du régime est modifiée.
Si une rente identique est achetée, le principal impact pour le participant sera le changement d’interlocuteur en termes de communication (questions, feuillets fiscaux, etc.). Selon la santé financière du régime et du promoteur, notons enfin qu’un niveau de risques quelque peu différent pourrait aussi s’appliquer (rente payable à même un régime déficitaire vs rente payable d’un assureur).
En conclusion
L’option décrite ci-avant devrait donc avoir peu d’impacts pour le participant mais pourra s’avérer intéressante pour plusieurs régimes PD. Fort à parier que plusieurs de nos clients nous poseront des questions s’ils sont touchés par un tel achat de rente. Notons enfin que si l’on considère tous les délais nécessaires à l’adoption d’un projet de règlement, il est fort probable qu’il faudra encore quelques mois pour que la version finale de ce projet soit adoptée.
Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
ConFor financiers inc.
Septembre 2017