Régimes visés
La Loi 29, auparavant connue sous l’appellation Projet de Loi 57, introduit des mesures de financement au 1er janvier 2016 pour les régimes à prestations déterminées à l’exception de ceux des secteurs municipal et universitaire et de ceux visés par un règlement d’exception. Cette loi vise donc la plupart des régimes de retraite du secteur privé mais aussi certains autres régimes.
Nouvelles cibles de financement
Cette Loi propose beaucoup de modifications mais la principale est sans doute l’élimination du financement selon l’approche de solvabilité (cette approche qui suppose essentiellement une fermeture du régime). L’analyse de la santé financière des régimes se fera uniquement selon une approche de capitalisation (une approche qui présume la permanence du régime) qui devra inclure une provision de stabilisation. Essentiellement, on visera à ce que les régimes soumis soient capitalisés non pas à 100% mais plutôt à hauteur de 115% à 120%. L’objectif exact dépendra de chaque régime.
On continuera à évaluer les régimes sous base de solvabilité notamment pour établir :
• Si des congés de cotisations sont permis, et;
• Les sommes représentant l’acquittement (le transfert) des droits acquis d’un régime.
Impacts pour les participants en rente différée
On notera principalement deux impacts pour les participants en rentes différée :
• Prestation additionnelle : un participant en rente différée voyait auparavant une portion de sa rente partiellement indexée automatiquement jusqu’à l’âge de 55 ans (la prestation additionnelle). La Loi 29 n’abolit pas automatiquement la prestation additionnelle, mais le fait d’abroger l’article 60.1 de la Loi RCR implique que depuis le 1er janvier 2016, les régimes de retraite ne sont plus forcés d’offrir cette prestation additionnelle. Donc, les participants y ont toujours droit, à moins que leur régime de retraite ne soit modifié. Plusieurs l’ont été.
• Transfert des droits acquis : sauf dans le cas de transfert forcé, la valeur de transfert vers un véhicule individuel (CRI ou FRV) ne sera acquittée qu’en proportion du taux de solvabilité, et il n’y aura pas de solde résiduel à capitaliser (donc pas de paiement de reliquat dans les cinq années) à moins que le texte du régime ne prévoie l’acquittement complet.
Illustrons ce dernier élément par un exemple : imaginons qu’un particulier cesse sa participation à un régime de retraite. Il a droit, dans notre exemple, à une rente différée à 65 ans de 30 000 $ par année ou à un transfert de la valeur actuarielle de ladite rente.
Cette valeur est équivalente à 400 000 $ mais le régime n’est solvable qu’à 80%. À moins que le texte du régime ne le prévoie, seule une valeur de 320 000 $ (soit 80% de 400 000 $) pourra être transférée (sans paiement subséquent dans les 5 années suivantes). On notera que si la rente différée est choisie, la pleine rente sera versée.
Ce dernier élément rendra donc fréquemment moins pertinente la pratique de transférer dans un véhicule individuel la valeur d’un régime de retraite dont le degré de solvabilité n’est pas de 100%.
Ces changements législatifs auront plusieurs impacts. Les deux impacts présentés ci-avant vont fort probablement modifier nos recommandations en lien avec ces régimes de retraite.