Premièrement, la date d’entrée en vigueur de ces modifications est reportée au 1er janvier 2017.
Polices sur plusieurs têtes
L’alinéa 148(2)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») vient maintenant réduire l’avantage qui existait lorsqu’il y avait deux ou plusieurs vies assurées dans une même police. Par exemple, une police était souscrite sur la vie de M. X pour une somme de 5 M$ et on ajoutait une autre vie, soit M. Y, pour une somme de 100 000 $. Étant donné le montant du capital-décès, on pouvait faire des dépôts additionnels importants dans la police et ainsi créer un fonds de capitalisation (valeur de rachat).
Au premier décès, la valeur du fonds pouvait être versée libre d’impôt sous forme de capital-décès. Dans cet exemple, au décès de M. Y, la valeur de rachat de la police est de 250 000 $ et le coût de base rajusté (« CBR ») de la police est de 150 000 $. Le montant versé serait alors de 350 000 $ (soit l00 000 $ pour le capital-décès + 250 000 $, soit la valeur du fonds) exempt d’impôt.
Après 2016, le montant qui pourra être versé à titre de capital-décès libre d’impôt sera égal à l’assurance sur la tête de M. Y, soit 100 000 $, et à la valeur maximale qui pourra être accumulée en vertu d’une police de 100 000 $ sur la tête de M. Y seulement. Tout excédent sera traité comme étant un produit de disposition et un impôt pourrait être payable si le produit dépasse le CBR de sa participation. En réalité, ce n’est pas le capital-décès lui-même qui est touché, mais la valeur du fonds qui devient payable au premier décès.
Toutefois, lorsque la police est prise par une société, le crédit au compte de dividendes en capital (« CDC ») sera égal au capital-décès versé (350 000 $) moins le CBR de la police (150 000 $). Le CBR du solde de la police est réduit du CBR de l’assurance sur la tête de M. Y, plus le CBR de la somme versée à son décès.
Donc, la réduction du CBR pour le solde de la police signifie qu’il y aura un crédit au CDC plus élevé au décès du deuxième assuré.
Modification du coût net de l’assurance pure et du coût de base rajusté – Quel est l’impact pour le client?
Remboursement d’une avance sur police
Le produit de disposition d’une avance est réduit dans la mesure où l’avance est utilisée pour acquitter les primes en vertu de la police et il n’y a pas d’ajout au CBR de la police pour le paiement de la prime. En vertu des présentes règles, si l’avance sur police est remboursée à une date ultérieure, il n’y a pas d’ajout au CBR de la police. Par exemple, M. X détient une police avec un capital-décès de 1 M$ et un CBR de zéro. M. X obtient une avance sur police de 5 000 $, laquelle sert à payer une prime de la police. Le produit de disposition de l’avance (5 000 $) est réduit à zéro, car le montant a servi à payer une prime. Le CBR de la police demeure inchangé, soit zéro.
Si M. X rembourse plus tard l’avance, le CBR de la police n’est pas augmenté du remboursement et demeure à zéro. Les nouvelles règles prévoient une augmentation de 5 000 $ du CBR.
L’impact sera négatif si la police est prise par une société et qu’il y a décès, car il y aura réduction du CDC de 5 000 $. Par contre, si la police est détenue personnellement et qu’il y a une transaction donnant lieu à une disposition, l’impact sera positif puisque le CBR sera plus élevé de 5 000 $.
Avances sur police et retrait partiel
Selon les règles actuelles, lorsque le retrait partiel sert à rembourser une avance sur police, le produit de disposition est réduit de ce montant, ce qui a pour effet de réduire le gain imposable à zéro. Cela permet d’éviter la règle de disposition partielle prévue au paragraphe 148(4) L.I.R. qui exige d’établir une part au prorata du CBR de la police et l’imposition au prorata des gains. Les nouvelles règles prévoient que le produit de disposition sera réduit seulement dans la mesure où le retrait partiel sert à rembourser une avance sur police qui a servi au paiement des primes. Le paragraphe 148(4) L.I.R. continuera de s’appliquer aux retraits partiels en espèces.
Versement des prestations d’invalidité et prestations au premier décès à l’égard d’une police au dernier décès
La valeur du fonds de la police sur une, deux ou plusieurs têtes peut aujourd’hui être versée à titre de prestation d’invalidité au titulaire de la police, libre d’impôt. En effet, une telle prestation n’est pas considérée comme étant une disposition et ne touche pas le CBR de la police. Voici un exemple : Monsieur et Madame sont assurés sur la même police pour un capital-décès de 2 M$. La valeur de rachat est de 300 000 $ et le CBR est de 200 000 $. Monsieur meurt et Madame peut recevoir 300 000 $ exempts d’impôt. La valeur de rachat du contrat est réduite à zéro et le CBR est toujours de 200 000 $.
En vertu des nouvelles règles, le capital-décès sera reçu libre d’impôt, mais la valeur de rachat et le CBR seront réduits de la somme versée, soit 300 000 $.
Cette nouvelle règle sera bénéfique pour les contrats détenus par une société, car le CBR sera réduit du montant des paiements et le crédit au CDC sera plus élevé au deuxième décès. Le CBR d’une police sera aussi réduit lorsque des prestations d’invalidité seront versées.
Coût net de l’assurance pure
Les tables de mortalité actuelles utilisées pour déterminer le coût net de l’assurance pure (« CNAP ») sont basées sur les tables 69-75 de l’Institut canadien des actuaires (« ICA ») et sont devenues désuètes. Les nouvelles tables de mortalité seront basées sur les tables 86-92 de l’ICA.
Cela signifie que le capital de risque (dont le calcul est basé sur les tables de mortalité) sera généralement plus bas, donc entraînera une diminution du CNAP, lequel est déduit chaque année du CBR. Les conséquences seront les suivantes : le CBR plus élevé est avantageux lorsqu’il y a une transaction qui entraîne une disposition. Par contre, un CBR plus élevé vient réduire le montant qui peut être attribué au CDC lorsque la police est détenue par une société.
De plus, une diminution du CNAP vient réduire les déductions permises à l’alinéa 20(1)e.2) L.I.R. Cet alinéa permet de déduire le CNAP lorsque la police est cédée en garantie collatérale et qu’elle satisfait à toutes les exigences de cet alinéa. Toutefois, le CNAP pourra être plus élevé lorsque l’assuré sera l’objet d’une surprime, puisque la surprime sera prise en compte dans le calcul du CNAP.
Rente prescrite
L’imposition est actuellement basée sur les tables de rente de 1971 alors qu’à compter de 2017, elle sera basée sur les tables de rente de 2000, ce qui entraînera une augmentation de la partie imposable de la rente prescrite. Toutefois, pour les rentes où le rentier est considéré comme étant « un risque aggravé », c’est-à-dire que son espérance de vie est réduite, alors cette réduction sera prise en considération et dans ce cas, la partie non imposable sera plus élevée.
Puisque ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2017, et que le paragraphe 148(11) L.I.R. prévoit des « droits acquis » communément appelés « règles grands-pères » pour les polices émises avant 2017, voici quelques éléments de planification.
Si un besoin d’assurance vie est connu ou bien défini, la souscription devrait être effectuée avant 2017.
Si un client possède des assurances temporaires, il serait judicieux de les transformer maintenant en assurance permanente pour conserver les « droits acquis ».
Si un client envisage une retraite partielle ou totale, il pourrait souscrire à un contrat de rente prescrite avant 2017 pour tirer avantage des anciennes tables de mortalité et également profiter du fractionnement de revenu de pension.
Ce texte provient du Stratège, une publication de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), et a été écrit par Jocelyne Gagnon.