Cotisation post-mortem
Après le décès d’un rentier, aucune cotisation ne pourra être versée à son REER. Toutefois, si des droits de cotisation existent encore, des cotisations pourront être versées au REER du conjoint survivant. Cette cotisation peut être effectuée dans l’année du décès ou au plus tard dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année. On remarquera que cette cotisation ne peut être effectuée au REER d’une autre personne que le conjoint. Finalement puisque les droits de cotisations REER ne sont pas transférables en cas de décès, la cotisation post-mortem constitue le seul usage possible de ces droits de cotisations.
Décès d’un rentier qui participait au RAP
En règle générale, si le participant au RAP décède, son représentant légal doit inclure, aux fins d’impôts, le solde du RAP du défunt dans son revenu imposable pour l’année du décès.
Le montant à inclure dans le revenu du participant pour l’année de son décès est égal au solde du RAP du participant au moment du décès, moins toutes les cotisations versées à ses REER avant le décès qui sont désignées comme remboursement dans le cadre du RAP pour l’année du décès.
Par exemple, si Claude décède en 2014. Au moment de son décès, il avait un solde du RAP de 10 000 $. Claude avait l’intention de désigner comme remboursement pour 2014 une cotisation de 1 000 $ qu’il avait déjà versée à son REER avant son décès. Le représentant légal de Claude doit inclure 9 000 $ (10 000 $ – 1 000 $) comme revenu, à la ligne 129 de la déclaration de revenus finale de Claude pour 2014.
Si le participant avait, au moment de son décès, un époux ou conjoint de fait qui réside au Canada, ce conjoint pourrait choisir, avec le représentant légal du défunt, de faire les remboursements dans le cadre du RAP en lieu et place du défunt.
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La règle d’inclusion du revenu ne s’appliquera donc pas au défunt. Le solde du RAP du participant au moment du décès, moins les cotisations versées à ses REER avant le décès qui sont désignées comme remboursement pour l’année du décès, est alors considéré comme un montant retiré dans le cadre du RAP par l’époux ou conjoint de fait survivant, et doit être remboursé aux REER de cette personne, personne d’autre.
Avant l’année du décès ou au cours de celle-ci, mais avant le décès, l’époux ou conjoint de fait survivant est peut-être aussi devenu un participant au RAP en effectuant des retraits de ses REER. Il n’y a aucune conséquence fiscale négative pour l’époux ou conjoint de fait survivant si, en raison de sa décision de rembourser le solde du RAP du participant décédé, son nouveau solde du RAP dépasse 25 000 $.
Si, au moment du décès, l’époux ou conjoint survivant de fait survivant participe aussi au RAP et que le choix décrit ci-dessus est fait, il doit rembourser le solde du RAP révisé durant le nombre d’années qui restent dans sa propre période de remboursement. Toutefois, si l’époux ou conjoint de fait survivant ne participe pas au RAP, il doit rembourser le solde du RAP du participant décédé durant le nombre d’années qui restent dans la période de remboursement originale du défunt.
Pour faire le choix de rembourser le solde du défunt, l’époux ou conjoint de fait survivant et le représentant légal du défunt doivent joindre une lettre signée à la déclaration de revenus finale du participant décédé. La lettre doit indiquer que l’époux ou conjoint de fait survivant a choisi de continuer de verser les remboursements dans le cadre du RAP, et que la règle d’inclusion du revenu ne doit pas s’appliquer au défunt.
Généralement, si l’époux ou conjoint de fait survivant qui ne participait pas au RAP choisit de continuer à rembourser les montants dus par le participant décédé, il est considéré comme un participant et ne peut pas faire des retraits RAP tant qu’il n’a pas remboursé en entier le solde du RAP du participant décédé et que toutes les autres conditions qui s’appliquent ne seront pas remplies.
Finalement, si l’époux ou conjoint de fait survivant fait ce choix et que le défunt n’avait pas encore effectué de remboursement pour l’année du décès, aucun remboursement n’est requis pour le défunt pour cette année-là.
En conclusion, même après le décès, une optimisation de l’utilisation du REER est parfois possible!