Assurance, levier et stratégie 10-8 : modifications en vue

Parmi les dispositions législatives, on y retrouve les nouvelles règles pour certains « programmes d’assurance avec levier » et les polices 10-8. Les nouvelles règles élimineront, après 2013, les avantages fiscaux associés aux polices 10-8.

Historique des programmes 10-8

Dans de tels programmes, les titulaires déposent des sommes additionnelles en sus de la prime d’assurance pour payer le coût de mortalité exigé pour la protection dans la police d’assurance vie. La police est cédée en garantie d’un emprunt auprès d’un prêteur (l’assureur en sa capacité de prêteur), lequel fait des avances ou prêts au titulaire en fonction des valeurs de rachat de la police. Cet article traite seulement des prêts en collatéral et non des avances sur police, car la fiscalité des avances sur police n’est pas la même.

Les emprunts comportent un taux d’intérêt fixe et, pourvu que les sommes empruntées respectent les conditions des alinéas 20(1)c) et 20(1)e.2) L.I.R., l’intérêt ainsi qu’une portion de la prime payée pour le coût net d’assurance pure (« CNAP ») sont déductibles pour l’emprunteur. De plus, lorsque le bénéficiaire de la police est une société privée, l’augmentation du compte de dividendes en capital (« CDC ») procure un avantage additionnel.

Dans ces programmes, l’assureur crédite un taux de rendement sur les fonds accumulés équivalant au taux d’emprunt exigé moins 2 %. La police étant une « police exonérée » en vertu de la loi (les polices d’assurance ne sont pas imposées sur le revenu couru lorsqu’elles sont des « polices exonérées » – alinéa 12.2(1)a) L.I.R. et article 306 du Règlement de l’impôt sur le revenu), le revenu couru ne sera pas imposable. À chaque anniversaire du prêt, le plein montant des revenus gagnés est disponible pour sécuriser d’éventuels prêts.

Budget fédéral du 21 mars 2013 et projet de loi du 13 septembre 2013

Dans le Budget fédéral du 21 mars 2013, le ministère des Finances du Canada proposait des mesures qui auraient une incidence sur les avantages des programmes 10-8. Il proposait notamment, à compter de 2014, de supprimer la déductibilité des intérêts payés, de supprimer la déductibilité du CNAP pour les polices cédées en garantie d’un prêt et de restreindre l’imputation des sommes au crédit du CDC de la société lorsque la police est détenue par une société privée.

Toutefois, le ministère des Finances proposait des mesures transitoires qui accorderaient aux contribuables une déduction visant à compenser l’impôt qui serait déclenché lorsque le titulaire devait utiliser les valeurs de rachat de la police pour rembourser son prêt. Pour profiter de cette mesure, les titulaires devaient rembourser leur prêt avant le 31 décembre 2013.

L’industrie de l’assurance vie ainsi que les associations telles que la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) et l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) ont eu plusieurs rencontres avec le ministère des Finances afin de collaborer entre eux et de faire valoir leur point de vue. Le 13 septembre 2013, un projet de loi et des notes explicatives ont été publiés afin d’introduire les propositions budgétaires fédérales du 21 mars 2013, laissant une période de consultation durant laquelle d’autres soumissions ont été faites par les différents intervenants et, finalement, la législation a été déposée le 18 octobre 2013.

Faits saillants du Projet de loi C-4

Après 2013, lorsqu’une police est utilisée pour garantir un prêt et qu’elle remplit la définition d’une police 10-8, les conséquences seront les suivantes :

  • aucune déduction des intérêts payés sur un prêt garanti par une police 10-8 ne sera permise en vertu de l’alinéa 20(1)c) L.I.R. par l’application du nouveau paragraphe 20(2.01) L.I.R.;
  •  aucune déduction pour le CNAP en vertu de l’alinéa 20(1)e.2) L.I.R. (nouveaux sous-alinéas 20(1)e.2)(ii) et 20(1)e.2)(iii) L.I.R.);
  •  le CDC ne sera pas augmenté du montant additionnel de capital-décès découlant d’un emprunt garanti par les polices 10-8 (la portion de l’alinéa d) de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) L.I.R., après le sous-alinéa (i), est remplacée par les nouveaux sous-alinéas (ii), (iii) et (iv)).

Définition de « police 10-8 » proposée

Une police 10-8 est une police à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient (nouvelle définition au paragraphe 248(1) « police 10-8 » L.I.R.) :

a) Une somme est ou peut devenir, selon le cas :
i) payable, aux termes d’un emprunt, à une personne à laquelle un intérêt sur la police ou sur un compte d’investissement relatif à la police a été cédé,

ii) un montant payable, aux termes d’une avance sur police, consenti conformément aux modalités de la police;

b) Selon le cas :

i) le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police :

A) est déterminé par rapport au taux d’intérêt applicable à l’emprunt ou à l’avance sur police, ET

B) ne serait pas porté au crédit du compte si l’emprunt ou l’avance sur police n’existait pas,

ii) le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé par rapport au montant de l’emprunt ou de l’avance sur police.

En se basant sur cette définition, une police n’est pas une police 10-8 si le compte d’investissement est disponible pour tous les titulaires, qu’ils empruntent ou non.

La définition de la police 10-8 dans la législation actuelle diffère de celle du projet de loi déposé le 13 septembre 2013, en ce sens qu’elle précise que le « lien » entre le taux du compte d’investissement et le taux de l’emprunt n’est pas un problème en tant que tel, c’est seulement le lien combiné à l’accessibilité restreinte au compte qui en fait une police 10-8.

Allègement fiscal sur l’inclusion des gains lors d’un retrait

Lorsqu’un titulaire choisit de racheter sa police ou de retirer les valeurs de rachat du compte d’investissement utilisé en nantissement d’un prêt d’une police 10-8, après le 21 mars 2013, pour rembourser l’emprunt, le paragraphe 148(5) L.I.R. prévoit un allègement fiscal selon lequel il n’y aura pas d’impôt à payer à la suite de ce rachat ou retrait si celui-ci est effectué avant avril 2014 (nouveau paragraphe 148(5) L.I.R.).

L’assureur devrait indiquer le gain réalisé à la suite du rachat ou du retrait sur un Feuillet T5, lequel montant devra être inclus dans la déclaration fiscale du contribuable et, par la suite, une déduction égale au montant inclus sera accordée.

Il est important de préciser que même s’il y a une déduction pour annuler le gain résultant de la disposition d’une police 10-8 jusqu’au 31 mars 2014, il n’y aura aucune déduction des intérêts et du CNAP entre le 1er janvier 2014 et la date de terminaison du programme 10-8. De plus, dans le cas où l’assuré décèderait durant cette période et avant la terminaison du programme, le CDC sera réduit du montant du prêt à la date du décès.

Modifications des polices et des prêts

Certains assureurs qui offraient des programmes 10-8 ont modifié leurs polices existantes et les programmes d’emprunts en révisant les conditions et modalités des éléments suivants :

1) les conventions de prêt en collatéral;

2) les clauses d’avance sur police; et

3) les polices cédées en garantie de tous les prêts 10-8.

Les changements apportés aux polices 10-8 en vigueur permettront aux titulaires de police et aux emprunteurs de modifier leurs polices afin qu’elles deviennent conformes avant 2014. En devenant conformes, les dispositions de la nouvelle législation refusant la déduction des intérêts, du CNAP et de la réduction du CDC ne s’appliqueront pas.

En effet, le libellé du sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) L.I.R. « prime d’une police d’assurance vie utilisée à titre de garantie » et le sens restreint d’« intérêt » – police 10-8 au nouveau paragraphe 20(2.01) L.I.R. démontrent clairement que les déductions seront refusées seulement lorsque les montants ont été « payés ou payables après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013 durant laquelle la police est une police 10-8 ».

Cela signifie que lorsque les polices 10-8 sont modifiées et deviennent conformes, elles ne sont plus assujetties aux restrictions de l’alinéa 20(1)e.2) et au paragraphe 20(2.01) L.I.R. Dans la même veine, la modification apportée à l’alinéa d) du paragraphe 89(1) « compte de dividendes en capital » L.I.R., le ministère des Finances précise que le crédit au CDC sera réduit si la police est une police 10-8 immédiatement avant le décès, et que le décès survient après 2013. Lorsque la police n’est plus une police 10-8, le crédit au CDC n’est pas réduit.

La législation proposée le 18 octobre 2013 par le ministère des Finances donne des directives claires pour les contribuables et leurs conseillers, ce qui les aidera dans la planification des besoins d’assurance de leurs clients.

* Ce texte se veut un résumé d’un article paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 18, numéro 5, du mois de décembre 2013.

Photo Bloomberg

Ce texte provient du Stratège, une publication de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), et a été écrit par Jocelyne Gagnon et Peter Everett.