La valeur du portefeuille que Maurice Huppé confie à Jacques Duplessis s’élève à 319 222 $.
Dans les premiers mois de l’année 2000, le conseiller Jacques Duplessis agit selon les instructions de son client, mais dès le mois de septembre, Maurice Huppé constate que Jacques Duplessis effectue, à son insu, des transactions sur marge non autorisées.
Bien qu’il avise alors son conseiller qu’il n’est pas autorisé à procéder ainsi, il poursuit néanmoins sa relation d’affaires avec celui-ci.
En janvier 2001, Maurice Huppé constate que Jacques Duplessis continue d’effectuer des transactions sur marge et des placements spéculatifs sans autorisation. Bien que la valeur de son portefeuille s’élève alors à 350 135 $, soit une valeur supérieure au montant qu’il avait initialement confié à Jacques Duplessis, il dit perdre confiance en son conseiller.
Malgré ce qui précède, ce n’est toutefois, dans les faits, qu’en juin 2001 qu’il commence à se plaindre de la gestion de Jacques Duplessis. Il attend même jusqu’en mai 2002 pour donner instructions à la BNP de fermer son compte et d’en remettre le solde à son avocat.
Jugement de première instance
La Cour supérieure conclut d’abord que Jacques Duplessis avait commis des fautes à l’égard de Maurice Huppé, notamment en faisant défaut de le consulter préalablement et d’obtenir son autorisation avant d’effectuer des placements, ainsi qu’en effectuant des transactions sur marge dans des valeurs spéculatives sans son autorisation.
Toutefois, le débat tourne rapidement autour de la responsabilité de VMBL pour les gestes commis par Jacques Duplessis, car faute d’avoir été en mesure de retracer ce dernier avant le procès, Maurice Huppé s’était désisté de la poursuite qu’il avait entamée contre lui.
Dans son jugement, l’honorable juge Manon Savard conclut que VMBL devait supporter la responsabilité de Jacques Duplessis, car il agissait alors pour le compte de cette dernière et dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il commet les fautes reprochées.
Cette conclusion n’est toutefois pas le fin mot de l’histoire.
En effet, bien qu’elle conclut que la responsabilité de Jacques Duplessis et de VMBL soit engagée, la Cour rejette tout de même la réclamation en dommages de Maurice Huppé au motif que ce dernier avait fait défaut d’éviter l’aggravation de son risque conformément à l’article 1479 du Code civil du Québec qui prévoit que la «personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter».
À cet égard, le Tribunal constate que si Maurice Huppé avait retiré comme il se doit son mandat à Jacques Duplessis en janvier 2001, soit au moment où il constate pour la seconde fois que son conseiller en placement effectue des transactions non autorisées, il n’aurait subi aucune perte puisque la valeur de son portefeuille était alors supérieure à l’investissement qu’il lui avait confié au début de leur relation d’affaires.
Il devenait donc clair que Maurice Huppé avait tardé avant d’exiger le retrait de Jacques Duplessis et avait ainsi manqué à son devoir de diligence.
Jugement de la Cour d’appel
La Cour d’appel confirme la position retenue par la Cour supérieure.
Dans leur jugement unanime, les trois juges qui ont entendu l’appel notent qu’en dépit du fait que l’investisseur Huppé a connaissance à deux reprises de transactions non autorisées, soit en septembre 2000 et en janvier 2001, la preuve démontre qu’il attend jusqu’en juin 2002 pour se plaindre de la gestion effectuée par Jacques Duplessis.
À ce chapitre, la Cour d’appel souligne que Maurice Huppé possédait pourtant de bonnes connaissances en matière d’investissement et, dans tous les cas, un investisseur, même non aguerri, doit faire preuve d’un minimum de diligence.
La Cour d’appel ajoute enfin qu’aucune des parties n’avait fait la preuve de la cause de la disparition des montants réclamés et que les relevés bancaires du compte que détenait Maurice Huppé n’indiquaient aucun mouvement d’argent susceptible de soutenir une allégation de faute contre Jacques Duplessis ou encore VMBL.
*Associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., en collaboration avec Me Miguel Bourbonnais. Le présent article ne constitue pas un avis juridique.