Ce texte accompagnait sa conférence sur les Panama Papers et la responsabilité fiscale pénale des professionnels dans le cadre du congrès annuel 2016 de l’Association de planification fiscale et financière (APFF).
Même si la légalité des structures mises en place par diverses sociétés touchées par les Panama Papers, dont la Banque Royale du Canada, semble ne pas cadrer avec l’esprit de la loi, « il y a lieu de se rappeler qu’il existe une distinction entre une personne qui aurait participé à l‘évitement fiscal versus celle qui fait de l’évasion fiscale », écrit-il.
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De prime abord, l’évitement fiscal n’est pas considéré comme une infraction criminelle, rappelle Christopher Mostovac.
« Au contraire, [la personne] utilise de manière proactive, même si déterminées comme étant abusives, certaines dispositions de la loi pour arriver à atteindre son objectif », ajoute-t-il.
En fait, il s’agit par le citoyen d’effectuer des actions d’évitement de la loi, sans objet véritable, sans intention coupable de ne pas respecter les dispositions de la loi.
Lorsque l’action ou le geste commis par le contrevenant est prohibé par la loi, il s’agit en droit de l’élément matériel, appelé l’actus reus dans le jargon. Cet élément est la première composante d’une infraction d’évasion fiscale « qui se rapporte à l’acte positif ou au geste commis », indique Christopher Mostovac.
Pour démontrer cette intention, le ministère public doit parvenir à constituer une preuve valable de l’acte ou l’omission du citoyen, assujetti à l’impôt, visant à éluder un paiement.
« Avant de considérer si l’accusé a commis l’actus reus (le geste) visé par le texte constitutif de l’infraction, il faut préalablement et nécessairement démontrer que l’assujettissement à l’impôt ou aux taxes est indiscutable », écrit l’avocat.
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Il n’est cependant pas suffisant en droit criminel canadien que l’État fasse cette première démonstration. Il doit également arriver à démontrer l’élément mental nécessaire au crime, explique le conférencier.
« Le ministère public doit notamment démontrer, et ce, hors de tout doute raisonnable, qu’à la lumière des faits mis en preuve, l’infraction a été commise de manière intentionnelle », ajoute-t-il.
Évidemment, si l’accusé fait un aveu, il s’agit d’une preuve valable.
Les Panama Papers en chiffre
Les Panama Papers ont eu l’effet d’une bombe dans le monde des affaires. Voici quelques chiffres clés :
- Fuite anonyme de 11,5 millions de documents visés par le secret professionnel d’avocat provenant de la firme d’avocats panaméenne Mossack Fonseca ;
- Ils concernent plus de 214 000 entités extraterritoriales ;
- Les documents couvrent une période de plus de 40 ans et près de 80 pays ;
- Plusieurs chefs d’État, hauts fonctionnaires, figures sportives et artistiques figurent dans les documents ;
- La Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal ont annoncé le 7 avril qu’elles mettraient en place des équipes pour remonter sur 40 ans afin de déterminer les liens potentiels entre leurs clients et la firme d’avocats.