« Toute rémunération générée par des activités en valeurs mobilières doit obligatoirement être versée à une personne (société ou individu) inscrite en vertu de la LVM », écrit l’AMF.

C’est ce que l’AMF explique dans son récent avis 3,1, intitulé Versement de la rémunération découlant des activités dans le secteur des valeurs mobilières à une personne non inscrite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.

« L’arrangement selon lequel une société inscrite en vertu de la LVM verserait directement la rémunération due à un représentant pour ses activités en valeurs mobilières effectuées au nom de la société inscrite, ou une partie de cette rémunération, à une société non inscrite en vertu de la LVM, ne respecte pas la réglementation applicable », rappelle l’AMF.

Dans le cadre de ses activités de surveillance et d’inspection, l’AMF portera une attention particulière au « versement de la rémunération découlant d’activités dans le secteur des valeurs mobilières à une personne non inscrite en vertu de la LVM » et » prendra les mesures appropriées pour faire respecter la réglementation applicable».

Et le MFDA?

L’AMF rappelle que l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), mieux connue sous son appellation de MFDA, permet à un courtier en épargne collective qui est membre de son organisation de verser la rémunération découlant des activités exercées par un représentant parrainé par ce courtier directement à une société non inscrite, dans tous les territoires canadiens à l’exception de l’Alberta et du Québec.

Le courtier en épargne collective inscrit au Québec, et membre de l’ACFM en raison de son inscription dans un autre territoire canadien, peut verser la rémunération due à un représentant directement à une société non inscrite, mais seulement pour les activités du représentant à l’extérieur du Québec et de l’Alberta.