CIBC met à jour les cotes de risque de certains portefeuilles
Bloomberg

« C’est rassurant pour la protection du public, indique Marie Elaine Farley, nouvelle présidente et chef de la direction de la CSF. Ça confirme les pouvoirs d’enquête que nous avons, le rôle que nous avons à titre d’organisme d’autoréglementation et le fait que nous avons des pouvoirs similaires à ceux des ordres professionnels. »

Par courriel, la Banque CIBC confirme la décision. Caroline Van Hasselt, directrice des relations avec les médias, indique que l’objectif de la CIBC « a toujours été d’obtenir la certitude de savoir quelle information elle pouvait légalement fournir à la Chambre de la sécurité financière sans enfreindre les droits à la vie privée de ses clients bancaires qui ne négocient pas de titres auprès d’elle, ni porter atteinte aux droits à la vie privée de ses anciens employés. »

Elle ajoute : « Cette décision a fourni la clarté nécessaire et nous avons transmis les documents requis à la Chambre de la sécurité financière le 28 mai 2015. »

Le bras de fer entre la CIBC et la CSF avait débuté en novembre 2011, à la suite du refus de l’institution financière de transmettre à la syndique des documents relatifs à la mise à pied de neuf représentants en épargne collective. La CSF avait alors entamé des procédures judiciaires contre la CIBC et sa filiale Placements CIBC.

Pour l’essentiel, l’institution soutenait qu’elle n’était pas dans l’obligation de fournir les documents. Raison évoquée : les employés avaient été congédiés en raison de fautes commises dans le cadre d’activités bancaires au détail et non dans le cadre de leur fonction de représentants.

L’impact

Dans le jugement du 4 mai dernier, le juge Louis Lacoursière indique que, dans le cadre d’enquêtes, les demandes de la syndique de la CSF ont « la nature d’une ordonnance ».

La mission de l’organisme est similaire à celle d’un ordre professionnel, juge-t-il: « Bien qu’ils ne soient pas assujettis au Code des professions, l’encadrement juridique des prestataires de services de placement s’apparente à celui prévu pour les professionnels reconnus en vertu de ce code. »

Le juge « ne souscrit pas aux arguments » de la CIBC qui plaidait que la syndique n’avait pas le pouvoir de demander une injonction au même titre que l’Autorité des marchés financiers (AMF).

À ce sujet, il écrit : « (…) la CSF est elle aussi investie de la mission d’assurer la protection du public. Le pouvoir spécifiquement reconnu à l’AMF de s’adresser aux tribunaux pour demander une injonction ne saurait priver la Syndique de son droit d’intenter elle-même une procédure d’injonction. »

Le précédent

La décision ne surprend pas Maxime Gauthier, avocat et chef de la conformité chez Mérici Services Financiers: « Quand on se penche sur les motifs généraux sur lesquels les parties ont fait leur plaidoirie, honnêtement, je ne voyais pas de base juridique très forte pour justifier un appel. »

La décision confirme le rôle et les pouvoirs de la CSF en matière d’enquête. « Si je suis une institution financière qui n’est pas la CIBC et que je reçois une demande de communications de renseignements ou de fournir des documents à la syndique, le point de droit à ce sujet a selon moi été clarifié avec ce jugement », dit-il.