Il y a quelques mois, j’ai écrit sur l’effet fiscal de la fluctuation des devises. J’ai alors mentionné qu’une transaction en devise étrangère de type «revenu» pouvait utiliser le taux de change moyen de l’année ou du mois où elle a eu lieu aux fins de conversion en dollars canadiens.
Cependant, les transactions de nature «capitale», par exemple la vente de biens, nécessitent une conversion à deux dates précises : la date d’acquisition et la date de disposition. La conversion en dollars canadiens à la date d’acquisition donne le prix de base rajusté (PBR) et celle à la date de disposition donne le produit de disposition (PD). Regardons ces règles un peu plus en profondeur.
La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) considère trois types de traitement fiscal des transactions, qu’elles soient de nature «revenu» ou «capitale» :
Disposition de biens dont la valeur est libellée en devises étrangères ;
Disposition de devises étrangères par une personne physique ;
Gain et perte de change non visés par les situations précédentes.
Voyons maintenant, plus en détail, comment chacun de ces types est traité fiscalement.
Disposition de biens libellés en devises étrangères
Cette situation est la plus intuitive. Il s’agit de la disposition de biens, tels des titres financiers ou des immeubles, prévue au paragraphe 39(1) de la LIR.
Or, le gain en capital réalisé en dollars canadiens est égal au PD moins le PBR en dollars canadiens. Dans le cas d’une transaction de type «revenu», si les biens sont détenus «en inventaire», on fera le même exercice, mais le gain ou la perte seront, eux aussi, de type «revenu», et non de type «en capital».
Chaque transaction doit être traitée séparément. Cela entraîne notamment des impacts au niveau du compte de dividendes en capital (CDC) qui n’a pas à attendre à la fin de l’année pour que son solde soit modifié.
Pour les biens autres que des titres boursiers, on doit utiliser le taux de change de la journée de la transaction, à midi.
Pour les titres boursiers, c’est la «date de règlement» qui tient lieu de date de transaction. C’est donc le taux affiché à midi à cette date qui doit être utilisé pour les calculs. Annoncée depuis le 22 mars 2017 et entrée en vigueur le 5 septembre dernier, la nouvelle règle («T + 2» dans le Settlement Cycle Rule de la Securities Exchange Act) pour la plupart des courtiers américains raccourcit à deux jours ouvrables le délai de règlement à la suite de la transaction. Auparavant, ce délai était de trois jours. C’est cette date de règlement que l’Agence de revenu du Canada (ARC) retient pour la conversion entre les devises.
Cette règle fait en sorte que le PBR diffère du prix réellement payé lorsque la devise fluctue entre la date de transaction et la date de règlement. Évidemment, cela peut jouer en faveur ou non de l’investisseur. Si la devise étrangère s’apprécie entre les deux dates, cela augmentera le PBR en dollars canadiens, réduisant ainsi le gain en capital futur. Mais l’inverse est aussi vrai…
Disposition de devises étrangères par une personne physique
La disposition d’une devise étrangère entraîne le calcul d’un gain ou d’une perte en capital. Le calcul est identique à celui des autres biens et est prévu au paragraphe 39(1.1) de la LIR.
Cependant, il est important de savoir si on a réellement affaire à une disposition. Dans son bulletin d’interprétation IT95-R, l’ARC indique que si des fonds étrangers sont «en dépôt», aucun gain en capital ne doit être déclaré par l’individu. Des sommes en dépôt sont des sommes investies dans des dépôts à terme, des certificats de placement garanti (CPG) ou autres dépôts semblables. On parle ainsi de titres «non négociables».
Dès que ces sommes sont investies dans des titres négociables, elles perdent leur statut de «dépôt» et le gain ou la perte en capital doit être calculé selon la méthode présentée.
Voyons maintenant un exemple pour bien comprendre ces deux premiers points.
Disons que Paul achète 10 000 $ US au moment où le taux de change CAD/USD est de 0,8000, autrement dit, au moment où le dollar canadien vaut 0,80 $ US.
Si Paul, deux mois plus tard, achète des CPG d’une banque américaine alors que le dollar canadien vaut 0,82 $ US, aucun calcul de gain ou perte en capital n’a besoin d’être effectué, car il s’agit d’une somme que l’ARC considère comme un dépôt. Il devra toutefois déclarer les intérêts gagnés pendant la période de détention.
Trois mois plus tard, Paul décide d’acheter pour 4 975 $ de bons du Trésor américains 90 jours alors que le taux de change CAD/USD est de 0,7500. Après ce délai, ces bons arrivent à échéance à 5 000 $, montant qu’il réinvestit dans les mêmes titres, au moment où le dollar canadien est remonté à 0,81 $ US. Pendant ces 90 jours, le taux de change moyen a été de 0,7800.
Ici, c’est un peu plus compliqué si on veut faire les choses selon les règles de l’art…
Tout d’abord, Paul devrait déclarer les intérêts de 25 $ que les bons ont générés. Le même principe s’applique aux États-Unis et au Canada : même si les bons du Trésor sont achetés à escompte, la plus-value est imposée à titre d’intérêts et non de gain en capital lorsqu’ils sont conservés jusqu’à la fin.
De plus, ces 25 $ devraient être convertis en dollars canadiens. La loi étant muette à cet égard, la jurisprudence, notamment l’arrêt de la cour Suprême Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622 (Shell), nous précise un élément important. La juge McLachlin avait déclaré que la «qualification du gain ou de la perte sur change découle généralement de la qualification de l’opération en cause». Cela signifie que ce sont les opérations sous-jacentes qui importent dans la qualification des gains et pertes.
Autrement dit, si l’investissement fait avec la devise génère un revenu de biens ou d’entreprise, le gain ou la perte seront des revenus imposables ou des pertes déductibles à 100 % et ne seront pas de nature capitale. Dans notre exemple, on aurait ainsi 25 $ d’intérêts qui seraient augmentés ou réduits du gain ou de la perte de change.
C’est pourquoi, comme les intérêts sur les bons du Trésor américains constituent un revenu, Paul n’a pas nécessairement à utiliser une date prescrite pour calculer la conversion en dollars canadiens. Il pourrait être acceptable d’utiliser un taux de change moyen, par exemple. L’important est que le contribuable utilise la même méthode au fil des années (à moins de bonnes justifications) et que la méthode utilisée produise une image fidèle du revenu dans l’année. On pourrait ainsi prendre 0,7800 comme base de calcul. On aurait donc un revenu d’intérêts canadien de 32,05 $, soit 25 / 0,78.
Par la suite, un gain en capital sur la disposition de sa devise au moment de l’achat des bons du Trésor doit être considéré (il passe de la détention de «monnaie» à celle de «titres négociables»). Le PD est ainsi de 4 975 $ US au moment où le taux de change est de 0,7500. En dollars canadiens, on parle donc d’un montant de 6 633,33 $, soit 4 975 / 0,75. Pour connaître le gain en capital, on doit calculer le PBR de ces 4 975 $ US. La conversion a été faite au moment où le dollar canadien valait 0,80 $ US. Le PBR est donc de 6 218,75 $, soit 4 975 / 0,8. Le gain en capital sur la devise américaine est donc de 414,58 $. Ce gain devra être déclaré au Canada.
Finalement, vient le gain ou la perte sur la disposition des biens autres que la devise elle-même. Si on achète des bons du Trésor à un taux de change de 0,8200, le PBR canadien de ces titres est de 6 633,33 $, soit le PD de la devise. Son produit de disposition, 90 jours plus tard, est de 6 141,98 $, soit 4 975 / 0,81. Attention à ne pas inclure les intérêts (ne pas utiliser 5 000 mais bien 4 975, car nous avons déjà tenu compte des 25 $ d’intérêts).
Il réalise ainsi une perte sur change de 481,35 $ aux fins fiscales canadiennes. Cette perte est une perte en capital en vertu de 39(1.1) LIR.
Petite précision : l’interprétation technique de l’ARC #2010-0 353 291E5 parle notamment de perte en capital sur une perte de change sur des bons du Trésor américains. On y dit qu’un bon du Trésor à maturité et un autre qui ne l’est pas ne constituent pas des «biens identiques» qui pourraient produire une perte apparente (refusée). Bonne nouvelle ! Paul peut racheter d’autres bons du Trésor américains sans problème.
Dans cette catégorie (gain ou perte sur la devise elle-même), l’individu doit regrouper toutes ses transactions de l’année et appliquer un seuil minimal de gain ou de perte de 200 $. Autrement dit, si le gain net est de moins de 200 $, le résultat du calcul fait qu’on n’a pas à le déclarer et si la perte nette est de moins de 200 $, on ne peut la déduire.
À noter que pour les fins fiscales américaines, les gains ou pertes seront calculés sur les intérêts de 25 $ sur les bons du Trésor (et sur les gains sur tout autre titre que Paul pourrait acquérir par la suite).
Ces gains américains feront possiblement l’objet d’un impôt américain qui sera considéré aux fins de la fiscalité canadienne. Ce dernier pourra ainsi donner droit à un «crédit pour impôt étranger». Ce crédit devra aussi faire l’objet d’une conversion en dollars canadiens… selon le moment où les gains ont été générés… ouf !
Gain et perte de change non visés par les situations précédentes
Dans cette section, prévue au paragraphe 39(2) de la LIR, on vise essentiellement le remboursement de capital des dettes et, pour les sociétés et les fiducies, les gains et pertes sur la devise elle-même. Il est bon de savoir que l’ARC considère qu’un dividende déclaré est une dette de la société, selon l’interprétation technique #2013-0 501 241E5.
À noter que ce paragraphe ne traite pas des remboursements d’intérêts, ces derniers suivant le principe général de l’investissement sous-jacent, comme dans le cas des revenus. Une fluctuation de devise, dans ce cas, peut donc amener une perte en capital ou une perte déductible à 100 %, selon le contexte.
Le paragraphe 39(2) LIR exclut aussi les gains et les pertes relatifs aux opérations ou évènements concernant les actions du capital-actions d’un contribuable, par exemple dans le cas de rachat ou de vente à un tiers de ses actions de société privée.
Lorsqu’un remboursement de capital (ou toute transaction autre que la disposition d’un bien) fait l’objet de fluctuations de la devise étrangère, le paragraphe 39(2) LIR indique que les gains ou pertes sont réputés être des gains ou pertes en capital provenant de la disposition d’une monnaie étrangère. Ainsi, une monnaie autre que la monnaie canadienne, à l’exception des personnes physiques, est traitée comme n’importe quel autre bien visé par le paragraphe 39(1) LIR que nous avons vu plus haut.
Cela signifie que tout contribuable doit s’imposer sur le gain en capital généré par la fluctuation, mais qu’il peut déduire une perte en capital, le cas échéant. Comme les dettes relatives à l’acquisition de biens à usage personnel ne sont pas exclus, il appert que cette règle s’applique aussi sur ce type de biens. Cela touche donc (positivement ou négativement, selon la variation du taux de change) les propriétaires de résidences secondaires à l’étranger qui ont emprunté…
* Directeur, planification financière et fiscale, Centre financier SFL, Cité de Montcalm