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Le compte à rebours est commencé avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles fiscales relatives aux options d’achat d’actions des employés.

En effet, ces nouvelles règles, qui viennent limiter l’avantage fiscal lié à ces options, « s’appliqueraient aux options d’achat d’actions des employés accordées après juin 2021. Les règles actuelles continueront de s’appliquer aux options accordées avant juillet 2021 (y compris les options admissibles accordées après juin 2021 qui remplacent les options accordées avant juillet 2021) », précise l’Énoncé économique de l’automne 2020 du Ministère des Finances du Canada.

Cela fait depuis 2015 que le gouvernement libéral examine des manières de limiter le traitement fiscal favorable de certaines catégories d’options d’achats d’actions à des employés. De récents développements laissaient croire que le gouvernement allait bientôt statuer sur la question.

C’est maintenant chose faite et voici un résumé de ce que l’on retrouve dans l’énoncé économique.

Cette forme de rémunération, qui permet à un employé d’acheter une action d’une société à un prix désigné (le « prix d’exercice »), donne droit à une déduction équivalant à la moitié de l’avantage d’option d’achat d’actions des employés qui est offerte à l’employé à condition que certaines conditions soient satisfaites. « Cette déduction fait en sorte que l’avantage d’option d’achat d’actions des employés est effectivement imposé au même taux que les gains en capital », lit-on dans l’énoncé économique.

« Bien que la déduction pour options d’achat d’actions peut aider les sociétés en démarrage et émergentes à attirer et à maintenir en poste des employés hautement qualifiés, les avantages de la déduction ne sont pas bien ciblés et reviennent de manière disproportionnée à un petit nombre de particuliers à revenu élevé employés par de grandes sociétés établies », d’après cet énoncé économique.

Le ministère des Finances propose d’introduire un plafond de 200 000 $ sur le montant des options d’achat d’actions des employés pouvant être acquises par un employé au cours d’une année civile et qui pourront continuer d’être admissibles à la déduction.

« Aux fins du plafond de 200 000 $, le montant des options d’achat d’actions des employés pouvant être acquises au cours d’une année civile serait considéré comme correspondant à la juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment de l’octroi des options. Une option est considérée comme acquise lorsqu’elle devient exerçable pour la première fois. La détermination du moment où une option devient acquise serait effectuée au moment de l’octroi de l’option », lit-on dans l’énoncé économique.

Lorsqu’un employé exerce une option d’achat d’actions des employés qui excède le plafond de 200 000 $, la différence entre la juste valeur marchande de l’action au moment de l’exercice de l’option et le montant payé par l’employé pour acquérir l’action serait considérée comme un avantage imposable.

« Le montant total de l’avantage serait inclus dans le revenu de l’employé pour l’année où l’option est exercée, conformément au traitement réservé aux autres formes de revenu d’emploi. L’employé n’aurait pas droit à la déduction pour options d’achat d’actions relativement à cet avantage », lit-on dans l’énoncé économique.

Les employeurs qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ne seraient généralement pas assujettis aux nouvelles règles, d’après ce document : « En outre, en reconnaissance du fait que certaines entreprises qui ne sont pas des SPCC soient en démarrage, émergentes ou en expansion, les employeurs qui ne sont pas des SPCC et dont le revenu annuel brut n’excède pas 500 millions de dollars ne seraient généralement pas assujettis aux nouvelles règles. »

Dons

Le ministère des Finances vient aussi changer les règles qui touchent les dons de bienfaisance.

Selon les règles fiscales actuelles, lorsqu’un employé fait don, à un organisme de bienfaisance enregistré, d’une action cotée en bourse acquise en vertu d’une convention d’options d’achat d’actions des employés dans les 30 jours suivant l’exercice de l’option, l’employé peut être admissible à une déduction supplémentaire équivalent à la moitié de l’avantage d’option d’achat d’actions des employés.

Par conséquent, lorsque la déduction pour options d’achat d’actions et la déduction supplémentaire relative à un don admissible sont disponibles, l’intégralité de l’avantage d’option d’achat d’actions des employés est effectivement exclue du revenu.

« Lorsqu’un employé fait don d’une action cotée en bourse acquise en vertu d’une option d’achat d’actions excédant le plafond de 200 000 $, l’employé pourrait être admissible au crédit d’impôt pour don de bienfaisance, mais ne serait pas admissible à une déduction sur tout avantage d’option d’achat d’actions des employés connexes », d’après le plan budgétaire.

Par ailleurs, pour les options d’achat d’actions des employés excédant le plafond de 200 000 $, l’employeur aurait droit à une déduction d’impôt sur le revenu pour l’avantage d’option d’achat d’actions inclus dans le revenu de l’employé. La déduction peut être réclamée au cours de l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le jour où l’employé a exercé l’option d’achat d’actions.

Les employeurs assujettis aux nouvelles règles auraient deux options, selon l’Énoncé économique. La première serait de décider d’accorder des options d’achat d’actions des employés en vertu du traitement fiscal existant, jusqu’au plafond de 200 000 $ par employé. La seconde serait de le faire en vertu du nouveau traitement fiscal (c.-à-d., inadmissibles à la déduction pour options d’achat d’actions des employés, mais plutôt admissibles à une déduction aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés).

Les employeurs qui ne sont pas assujettis aux nouvelles règles ne seraient pas autorisés à adhérer aux nouvelles règles fiscales relatives aux options d’achat d’actions des employés.