Pascale Cauchi, une planificatrice financière de Montréal, a réquisitionné la Cour du Québec pour appeler de la décision du Comité de discipline de la Chambre de la Sécurité financière (CSF).
Pascale Cauchi avait ainsi été condamnée par le Comité de discipline de la CSF à une radiation temporaire de cinq ans. Cette dernière avait pris cette décision en regard aux 15 chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit :
- Non-respect des limites de sa certification en faisant souscrire à cinq clients des contrats de licence d’emploi du progiciel Prospector Master, ou de franchise Solution Prospector et Mail it Safe, ou de la franchise Prospector World, entre le 14 novembre 2003 et le 31 décembre 2007 (13 chefs)
- D’avoir agi comme intermédiaire auprès de ses clients afin de promouvoir la souscription de licences et de franchises de la société Prospector International Networks Inc. Elle a ainsi fait souscrire environ 150 d’entre eux des licences et des franchises de cette société pour une valeur d’environ 111 millions de dollars (M$) entre 2003 et 2007. Pour cela elle a reçu de la société et/ou de son promoteur, directement ou par l’entremise de son cabinet, une rémunération de plus de 5,5 M$ (1 chef)
- D’avoir fait signer ou fait faire signer en blanc 22 formulaires à huit de ses clients (1 chef).
Pascale Cauchi a présenté une demande en arrêt des procédures en raison « des importants délais courus depuis la survenance des faits à la base des manquements reprochés par la Syndique adjointe de la CSF ».
Selon la plaignante et la Syndique adjointe, à la lumière de l’arrêt Champagne, l’analyse du Comité de discipline comporte des erreurs de droit. Ainsi, les erreurs toucheraient :
- les considérations relatives aux délais antérieurs à la plainte, tant en ce qui concerne l’arrêt des procédures que l’imposition de la sanction appropriée
- l’importance, erronée selon la plaignante, donnée au fait que les manquements disciplinaires ne se prescrivent pas
- l’appréciation globale des délais accumulés depuis les faits reprochés, entre 8 et 11 ans, et sur le fait que ces délais peuvent être déraisonnables.
Au terme de la conférence de facilitation, la Syndique adjointe a concédé l’appel sur la base de ces seuls motifs et a convenu que l’arrêt des procédures devrait être prononcé sur les chefs 1 à 14 et que la sanction imposée sur le chef 15 devrait être modifiée en appel.
Le tribunal a suivi ces recommandations et prononcé l’arrêt des procédures à l’égard des chefs 1 à 14. La sanction sur le chef restant a été modifiée. L’honorable juge Dufour, suite à une suggestion commune des parties, a substitué la période de radiation temporaire initialement imposée par le Comité de discipline par une amende au montant de 30 000 $.