Marie-Lyne Lajeunesse (certificat no 182137) et été radiée temporairement par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) pour une durée de cinq mois.
Cette dernière a été déclarée coupable aux deux chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire soit d’avoir exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en fournissant de faux renseignements à l’assureur sur deux propositions de police d’assurance concernant son client entre février et septembre 2019.
Dans le premier cas, la conseillère qui exerçait alors auprès d’Industrielle Alliance a rempli une tarification pour une cliente au taux fumeur et non-fumeur, alors que celle-ci vapotait depuis un an et demi et a fini par remplir une proposition à un taux non-fumeurs pour un contrat d’assurance vie avec une protection de 150 000 $.
L’intimée a même demandé à sa cliente si cette dernière avait parlé de sa cigarette électronique avec son médecin pour s’assurer qu’il n’y avait pas de trace écrite, par exemple dans son dossier médical, de cette utilisation, nous apprend le document de la CSF. Elle précise également à sa cliente de dire qu’elle n’a pas fumé ou vapoté depuis 13 mois lors de la visite de l’infirmière.
En février 2019, l’intimée savait qu’il était faux d’indiquer « Entre 1 et 3 ans », sous la section admissibilité de la déclaration d’assurabilité, quant à l’usage du tabac de sa cliente, mais l’intimée assure s’être « laissée prendre par les sentiments » et avoir voulu aider sa cliente.
Pour le deuxième contrat d’assurance vie T-20 de 340 000 $, souscrit en septembre 2019, l’intimée a préparé une cotation non-fumeurs et a coché non-usage de tabac depuis 5 ans. Encore une fois, elle savait qu’il était faux de mettre une telle indication.
L’intimée évalue sa rémunération totale pour les deux contrats entre 2 000 $ et 3 000 $. Dans les circonstances, IA a repris cette rémunération et a remboursé les primes versées à la cliente.
Le comité de discipline de la CSF estime que les messages textes échangés entre l’intimée et sa cliente mettent en lumière le degré de gravité des infractions commises dans ce dossier. « Ils démontrent de façon manifeste que l’intimée a fourni à l’assureur, en toute connaissance de cause, des informations erronées, voire fausses, et de nature à le tromper », peut-on lire dans le rapport de la CSF qui note qu’en plus l’intimée a répété son geste. Autre facteur aggravant, l’intimée avait plus de dix ans d’expérience comme conseillère en sécurité financière au moment des faits.
Néanmoins, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité à la première occasion et le comité ne doute pas de la sincérité des remords de celle-ci.
Le comité conclut que la peine adéquate est de 2 mois de radiation temporaire pour le premier chef d’accusation et un autre trois mois à purger de façon consécutive à celle imposée pour le premier chef d’infraction pour le deuxième chef.