Le gouvernement fédéral veut s'attaquer à certaines planifications qu'il juge «abusives». L'idée derrière la refonte proposée en juillet est d'éliminer une série d'avantages dont profitent les actionnaires de sociétés privées qui sont inaccessibles aux autres personnes. On oublie ainsi complètement le risque associé à la génération de revenus des clients dans les affaires et, à mon avis, c'est bien dommage.Je ne suis pas certain que les impacts négatifs sur la création d'emploi et l'investissement dans les PME soient aussi nuls qu'on le prétend. Cela dit, regardons comment les mesures proposées pourraient toucher vos clients en affaires.
Il arrive encore trop souvent que je voie des personnes ayant des polices d'assurance vie détenues dans des sociétés par actions dont les objectifs des personnes assurées par ces polices ne sont plus atteints. La plupart du temps, un actionnaire désire sortir une police de sa société parce qu'il vendra ses actions ou encore parce que la police est le seul bien qu'il reste dans la société de gestion. Faisons un peu de ménage dans ce qui doit ou ne doit pas être fait avec des polices d'assurance vie.1er drapeau jaune : un changement de preneurMême si ce concept peut sembler simpliste, de nombreux conseillers ne savent pas encore que le fait de changer un propriétaire de police génère des conséquences fiscales. Si la police est cédée à une personne sans lien de dépendance, ce qui arrive plutôt rarement, le montant reçu constitue le produit de disposition (PD). En y soustrayant le coût de base rajusté de la police (CBR), on trouve la somme imposable.
Depuis deux ans déjà, c'est-à-dire depuis le budget fédéral de 2015-2016, un changement dans la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.) est venu modifier la façon dont certains dividendes inter-sociétés seront traités. En fait, il s'agit surtout de la modification du paragraphe 55(2) L.I.R. qui est remplacé par une série de paragraphes s'étendant de 55(2) à 55(2.5) L.I.R.C'est une modification technique qui, dans certains cas, peut faire en sorte que votre client soit pénalisé. Avant d'expliquer les nouvelles règles, et surtout avant de paniquer, il convient de faire une petite mise en contexte pour comprendre ce qu'est le paragraphe 55(2) L.I.R. à la base.
En raison des changements de taux d'imposition prévus pour cette année, la question salaire-dividende ressurgira de façon importante, particulièrement pour les personnes touchées par la disparition de la déduction accordée aux petites entreprises (DPE), qui leur fera perdre leur «petit taux». J'ai déjà écrit sur le sujet, mais il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir, car il s'agit du coeur du problème : la valeur intrinsèque de la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ).Afin d'être valable, une analyse salaire-dividende doit absolument évaluer les impacts de la décision dans un contexte global. Ce contexte nécessite notamment de considérer la valeur de l'argent dans le futur. Autrement dit, une analyse faisant abstraction de projections de flux monétaires dans le futur est généralement aussi bonne (mauvaise) qu'une décision naïve résultant d'une compréhension limitée de la situation.
Lorsque votre client se retrouve avec un gain important au cours d'une année, peu de stratégies peuvent être mises en place pour en réduire les impacts négatifs. Lorsque je parle d'un gain important, je fais notamment référence aux éléments suivants : vente des actions d'une société privée ; vente de matériel agricole ou de pêche ; vente des actifs d'une entreprise ; vente d'un immeuble à revenus ; vente d'une résidence secondaire ; allocation de départ (prime de séparation) et valeur de transfert imposable d'un régime de retraite.Évidemment, selon la source et la cause (du vivant ou au décès) du revenu, les moyens pour en atténuer les impacts pourront varier. Mais, au fait, de quels impacts parle-t-on ?
La «déduction accordée aux petites entreprises», la DPE, cet élément qui fait qu'une société par actions ne paie que «le petit taux» d'imposition sur ses premiers 500 000 $ de bénéfice imposable, a vu ses critères se resserrer au cours des derniers mois. Revoyons brièvement les principaux impacts de ces changements.Québec : test du nombre d'heures travailléesLe changement qui touchera probablement le plus grand nombre de vos clients est celui qui vise à priver les sociétés par actions de la DPE au Québec.
Encore une fois cette année, nous avons regroupé pour vous plusieurs chiffres qui peuvent être utiles lorsque vous rencontrez des clients.
Lors du dernier congrès de l'Association de planification fiscale et financière (APFF) une question a été posée à la table ronde de Revenu Québec afin de savoir si un contribuable pouvait désigner une résidence principale a posteriori, alors qu'aucune désignation n'avait été faite au moment où elle aurait dû l'être. En fait, la situation était la suivante : un contribuable a détenu un chalet de 2000 à 2004 et une résidence de ville de 2000 à 2016. En 2004, lors de la vente de son chalet, il a réalisé un gain en capital de 25 000 $, mais il ne l'a pas déclaré. Il n'a pas rempli non plus le formulaire TP-274 pour désigner ce chalet comme résidence principale.
Certains aspects fiscaux relatifs à l'assurance vie ont passablement changé au cours des derniers mois. Revoyons ensemble quelques règles techniques afin de remettre les pendules à l'heure.Regardons de plus près le transfert d'une assurance vie entre personnes qui ont un lien de dépendance. Rappelons qu'un lien de dépendance entre deux personnes est une notion plus large que celle des personnes liées, c'est-à-dire, un individu et sa parenté proche ou dans le cas d'une société par actions, une société et un individu (ou des personnes liées à ce dernier) qui la contrôle. La notion de lien de dépendance inclut ainsi les personnes qui agissent de concert afin d'en tirer un avantage fiscal.
L'an dernier, lors du congrès de l'Association de planification financière et fiscale (APFF), une question avait été posée à la table ronde de l'Agence de revenu du Canada (ARC) sur les instruments financiers. On voulait alors savoir si une société disposant d'une police d'assurance contre les maladies graves (AMG) au profit d'une autre société (de gestion) se verrait imposer au moment de la disposition sur la valeur de la police.La réponse donnée par l'ARC était alors claire : aucune imposition pour la société qui dispose d'une police contre les maladies graves. La réponse textuelle est la suivante :