À l’époque, il était permis de cotiser dans une rente de retraite enregistrée 10 % du revenu de l’année pour un maximum de 2 500 $ et, à défaut de cotiser, les droits étaient perdus. Force est de constater que depuis sa création, le REER a fait du chemin…Considéré comme l’un des rares abris fiscaux, le REER a gagné en popularité auprès des épargnants, mais il faut faire attention et bien en comprendre les limites.
Aujourd’hui et depuis de nombreuses années, ce sont les revenus gagnés admissibles au REER de l’année précédente qui déterminent le montant maximum qu’un contribuable peut cotiser à son REER. Pour l’année 2017, ce maximum de droits de cotisation REER est de 26 010 $ et celui-ci est atteint si le revenu gagné admissible de 2016 était d’au moins 144 500 $. Et puisque, depuis bien des années, ces droits de cotisation ne sont plus perdus et s’accumulent s’ils ne sont pas utilisés, il est possible qu’ils soient supérieurs à la limite annuelle permise. Voilà pourquoi il est sage de vérifier l’avis de cotisation ou de consulter le dossier fiscal du client pour obtenir le montant exact des droits de cotisation REER.
Il peut arriver que, par erreur, un contribuable cotise trop à son REER. Si cette cotisation excédentaire n’excède pas 2 000 $ à aucun moment de l’année, le contribuable évitera de payer la pénalité de 1 % par mois. C’est lorsque, dans l’avis de cotisation fédéral, la somme de la case B excède de plus de 2 000 $ la somme de la case A qu’il faut agir rapidement et retirer la cotisation excédentaire pour arrêter l’application de la pénalité de 1 % par mois. Les retraits de cotisations excédentaires se font en remplissant le formulaire T1-OVP.
Il est donc tentant de suggérer à nos clients qui en ont les moyens de faire une cotisation excédentaire de 2 000 $ à leur REER, puisque celle-ci n’entraînerait pas la pénalité de 1 % par mois. Attention ! Une telle cotisation pourrait entraîner une double imposition dans certains cas. Voyons voir.
Bien que les sommes qui se trouvent dans la case B de l’avis de cotisation n’aient jamais fait l’objet d’une déduction fiscale, lorsqu’elles sont retirées, elles doivent être incluses dans le revenu du contribuable pour l’année où il effectue ce retrait, en vertu de l’article 146(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Cette mesure fiscale vaut également pour la cotisation excédentaire de 2 000 $ non assujettie à la déduction.
Voyons un exemple. Supposons que votre client a des droits de cotisation REER de 27 761 $ (case A) et 1 051 $ de droits de cotisation inutilisés (case B).
Considérant que la case B indique 1 051 $, en réalité il peut cotiser 26 710 $. S’il fait une cotisation de 35 000 $ au cours de l’année, il devra payer une pénalité mensuelle de 1 % sur la somme de 6 290 $, ce qui lui coûterait 62,90 $ par mois ou 754,80 $ pour l’année.
Bien que la déduction fiscale à laquelle il aura eu droit ait été limitée à 27 761 $, il devra traiter le montant de cotisation excédentaire de 8 290 $ qu’il aura retiré comme un revenu imposable.
En vertu de l’article 146(8.2) de la LIR, il est possible de demander une déduction fiscale qui vient du coup réduire ce montant imposable. Ce sera le cas lorsque les trois conditions suivantes seront remplies :
1. la cotisation excédentaire n’a pas été déduite ;
2. la cotisation excédentaire ne provient pas d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices ;
3. le retrait de la contribution excédentaire se fait dans les délais précis suivants :
a) dans l’année où la cotisation a eu lieu ;
b) dans l’année où l’avis de cotisation est reçu ;
c) dans l’année suivant l’année où l’avis de cotisation est reçu.
Par conséquent, si ces conditions sont respectées, le retrait de la cotisation excédentaire réglera les problèmes fiscaux de votre client. Il est donc important d’agir rapidement, non pas dans le seul but de ne plus être assujetti à la pénalité mensuelle de 1 %, mais aussi pour se prévaloir de la déduction prévue à l’article 146(8.2) de la LIR lors du retrait de la cotisation excédentaire.
Donc, oui, c’est une bonne idée de suggérer à vos clients de cotiser une somme excédentaire de 2 000 $ dans la mesure où cela représente une cotisation d’avance comportant des possibilités de déductions futures. Si l’un de vos clients n’a plus de droits REER et s’il ne gagne plus de revenus admissibles au REER, il est sage de ne pas lui recommander de cotiser ces 2 000 $ excédentaires sur lesquels il pourrait devoir payer une double imposition.
* planificatrice financière et directrice principale, planification fiscale et successorale, Gestion de patrimoine TD