Une série de mesures visant à mieux protéger les personnes vulnérables sont entrées en vigueur le 1er novembre 2022. Parmi celles-ci, la création d’un nouveau rôle d’assistant au majeur. Quelles seront ses attributions?
Les spécialistes de la gestion et de la planification du patrimoine auront à interagir bientôt, possiblement dès le début de 2023, avec ces nouveaux mandataires. Ils doivent donc connaître leur rôle et ses limites, a indiqué Sophie Gravel, secrétaire générale et responsable du bureau de la curatrice au Curateur public du Québec, lors du congrès de l’Association de planification financière et fiscale (APFF), le 5 octobre à Montréal.
« Ce rôle vise à préserver l’autonomie des personnes vulnérables, à favoriser leur participation aux décisions qui les concernent et à éviter l’ouverture d’un régime de protection », a mentionné la juriste.
L’assistant au majeur peut être désigné par un adulte qui vit une difficulté particulière, un problème de santé physique ou mentale, une dépendance, ou une limitation due au vieillissement. « Il s’agit d’une mesure volontaire, non judiciaire, qui est entièrement gouvernée par la personne assistée. »
Adapter la loi aux réalités des familles
Cette mesure fait partie d’une série de modifications apportées par la « Loi 11 » visant à adapter le cadre juridique de protection des adultes vulnérables à l’évolution démographique du Québec et à la réalité des familles, telle que l’éloignement.
Un des objectifs est de rendre le fardeau moins lourd pour les proches aidants tout en reconnaissant leur rôle, a indiqué Dominique Carrier, directrice des affaires juridiques au Curateur public du Québec.
Dans ce contexte, que peut faire l’assistant au majeur? Il parle au nom de la personne qu’il assiste, mais ne prend pas de décisions à sa place. Il peut agir comme intermédiaire avec des tiers, y compris ceux qui sont tenus au secret professionnel. Il peut donner et recevoir des renseignements, mais il doit respecter la confidentialité des informations.
En revanche, il n’a pas le pouvoir de contresigner un document au nom de la personne qu’il assiste. Il ne doit pas non plus se placer en situation de conflit d’intérêts et ne peut pas réclamer une rétribution pour ses services.
Un professionnel qui aura à échanger avec cet aidant doit vérifier dans le registre public des régimes de protection qu’il agit avec le consentement du client. Il n’a cependant pas à en demander la preuve chaque fois. Il ne peut ni refuser que l’assistant agisse à ce titre ni exiger que le client ait recours à son assistant.
Le mandat se termine au bout de trois ans ou à la demande de la personne assistée. Lors du renouvellement, le processus est traité comme une nouvelle requête, afin de vérifier si la personne intéressée est toujours en mesure d’exprimer son opinion.
Les personnes sous tutelle pourront faire un testament
Avec la « Loi 11 », la tutelle devient le seul régime de protection public. Les curateurs deviennent des tuteurs. Les personnes qui avaient des conseillers au majeur peuvent les conserver, mais cela n’ouvre par un nouveau régime, précise Dominique Carrier.
Par ailleurs, le régime de tutelle pourra être modulé en fonction de la volonté et des capacités des personnes inaptes, après une évaluation médicale et psychosociale. Ces personnes pourront bénéficier de droits additionnels comme celui de voter, de faire un testament ou d’administrer un organisme sans but lucratif.
De nouvelles dispositions visent aussi la tutelle au mineur. Les organismes publics, les compagnies d’assurance et les liquidateurs auront par exemple désormais l’obligation d’aviser le curateur public 15 jours avant de transmettre des biens ou de payer une indemnité à un mineur.
Dans l’optique de préserver les droits et l’autonomie de la personne vulnérable, la Loi prévoit la possibilité de nommer un représentant temporaire pour répondre à un besoin ponctuel d’un adulte inapte.
« Une fois que l’acte visé par la mesure a été accompli, la personne assistée recouvre ses droits. Cela permet d’éviter l’ouverture d’un régime de tutelle à long terme » précise Dominique Carrier.
La « Loi 11 » apporte également des modifications au mandat de protection, comme l’obligation de dresser un inventaire des biens de la personne et de rendre des comptes à la personne désignée au mandat de protection.
Les diverses mesures relatives à la protection des personnes en situation de vulnérabilité peuvent être consultées sur le site du Curateur public du Québec.