En mars 2007, des procédures introductives d’instance sont instituées et, depuis, les vies de MM. Weinberg et Panju sont perturbées par de multiples procédures civiles et criminelles1.
C’est dans ce cadre introductif que l’honorable juge Poirier rejette, tout dernièrement, la demande d’injonction de type Mareva à l’encontre de M. Panju. Cette demande d’injonction visait à ordonner à M. Panju qu’il ne se départe pas de ses actifs ni ne les dilapide.
Le tribunal constate que «le périple judiciaire des parties en présence est rocambolesque» et note au surplus que l’injonction de type Mareva est un recours exceptionnel, lequel ne s’applique que dans des situations extrêmes. Les critères suivants sont nécessaires et doivent être remplis :
«1.L’urgence ;
2.L’apparence de droit ;
3.Le préjudice sérieux ou irresponsable ;
4.La balance des inconvénients dans le cas où l’apparence de droit n’est pas clairement établie.»
Le tribunal conclut que, en l’espèce, il n’y avait pas d’urgence, puisque les demanderesses ont laissé traîner leur recours pendant plus d’une décennie. Il n’y a donc pas matière à émettre une ordonnance exceptionnelle.
En plus des critères ci-haut mentionnés, le tribunal se réfère également à une théorie issue de la common law applicable en matière de recours extraordinaires, soit la théorie des «mains propres». Selon cette théorie, la partie qui requiert une injonction doit avoir une conduite irréprochable reliée aux faits du dossier.
Les exemples de comportements suivants entachent cette conduite irréprochable et pourraient faire qu’un recours extraordinaire ne soit pas accordé :
«Ne pas satisfaire aux exigences de son contrat et manquer de transparence ;
L’absence de loyauté et de bonne foi ;
L’existence de sous-entendus, restrictions mentales ou réticences ;
L’usage de procédés déloyaux et inqualifiables.»
1. 53 114 Canada inc. et al. c. Panju, 500-17-035 811-077, 25 octobre 2018.
*associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Le présent article ne constitue pas un avis juridique.