Dans l’affaire Potvin c. 9211-2788 Québec inc.1, la Cour d’appel s’est penchée sur la responsabilité extracontractuelle d’un administrateur d’une société.
En fait, il s’agissait pour la Cour d’appel de déterminer si un administrateur qui multiplie les délais et les faux fuyants, et ce, dans son propre intérêt pouvait engager sa responsabilité personnelle envers le créancier, lequel avait contracté directement avec la société.
Le tribunal confirme que la détermination d’une faute extracontractuelle est une question de droit et de faits. Ce faisant, il endosse les conclusions du juge de première instance, qui n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en retenant la responsabilité extracontractuelle de l’administrateur (monsieur Potvin).
La Cour d’appel cite les gestes posés par l’administrateur et analysés par le juge de première instance. Ces gestes sont considérés comme abusifs, déraisonnables et empreints de mauvaise foi.
Au paragraphe 7 de l’arrêt, la Cour d’appel s’en réfère ainsi au juge de première instance :
«[27] Aucune résolution mandatant ou autorisant monsieur Potvin à signer l’offre d’achat P 1 n’est produite. Il en est de même pour ses prétendues démarches de financement. Aucune trace de quelque document que ce soit à cet égard. Un tel constat laisse perplexe.
«[28] Cela explique possiblement ses agissements auprès de messieurs Gagné. Ou bien les démarches de financement n’ont jamais eu lieu, auquel cas on pourrait possiblement parler d’une fraude, ou bien elles ont réellement été effectuées, mais sans succès, auquel cas nous sommes plutôt en présence de fausses représentations ou de manoeuvres dolosives. En laissant croire faussement que le paiement était imminent et en reportant la clôture de la transaction pour toutes sortes de prétextes, tels que l’imminence de l’obtention d’un financement, le manque de documents, etc., il a abusé de la bonne foi des frères Gagné qui l’ont laissé entrer dans les lieux et opérer le garage pendant plus de cinq mois, après quoi il tire sa révérence, conserve le fruit de ses opérations et ne paie pas le prix convenu au vendeur. De l’avis du Tribunal, le comportement de monsieur Potvin est déraisonnable et empreint de mauvaise foi. Il s’agit là d’une faute extracontractuelle engageant sa responsabilité au sens de l’article 1457 C.c.Q. cité précédemment.»
Les comportements abusifs empreints de mauvaise foi peuvent donc entraîner la responsabilité de l’administrateur.
1. 200-09-009 482-172, 15 novembre 2018
*associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Écrit en collaboration avec Me Alain Tardif.
Le présent article ne constitue pas un avis juridique.