Si les détenteurs de FNB ne tiennent pas compte des « distributions fantômes », quel problème pourrait survenir ?
Ils pourraient être imposés deux fois sur la même distribution. Parfois, un FNB réinvestit le revenu ou les gains en capital réalisés dans le FNB dans de nouvelles parts plutôt que de verser une distribution en espèces. Le FNB procède alors à un regroupement de parts afin que leur nombre en circulation soit égal au nombre de parts avant la distribution. Si le FNB est détenu dans un compte non enregistré, la distribution réinvestie est imposable cette année-là pour le détenteur du FNB, même si la distribution n’a pas été versée en espèces. Un investisseur peut ne pas repérer cette « distribution fantôme ».
Toutefois, la distribution réinvestie se traduit par une augmentation du prix de base rajusté (PBR) du FNB pour l’investisseur.
Le risque de double imposition vient du fait que les distributions réinvesties ne sont pas indiquées séparément sur les feuillets T3. Quand le détenteur du FNB vendra le placement, il devra prendre en compte l’augmentation du PBR due à la distribution fantôme. Sinon, il risque une double imposition. En général, les émetteurs de FNB publient des données sur les distributions réinvesties sur leurs sites web.
Les clients canadiens qui détiennent des FNB cotés aux États-Unis pourraient devoir déclarer des actifs étrangers: vrai ou faux ?
Vrai. Les Canadiens qui détiennent des « biens étrangers déterminés » d’une valeur dépassant 100 000$ dans un compte non enregistré doivent remplir chaque année auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) un formulaire T1135 Bilan de vérification du revenu étranger. Les FNB cotés aux États-Unis sont inclus dans la définition des biens étrangers déterminés. (Les FNB inscrits à la cote au Canada et investissant dans des titres américains ne sont pas considérés comme des biens étrangers déterminés.) La règle s’applique si le montant est supérieur à 100 000$ à un moment donné de l’année.
Bien qu’aucune obligation fiscale ne soit liée à l’exigence de produire le formulaire T1135 – le principal objectif de ce formulaire étant de fournir de l’information à l’ARC sur l’existence des biens étrangers –, le fait de ne pas produire ce formulaire chaque année peut entraîner de lourdes pénalités.
Les clients canadiens qui détiennent des FNB cotés sur des bourses américaines peuvent être assujettis au régime de l’impôt successoral américain: vrai ou faux?
Vrai. Si un client détient plus de 160 000$ US en biens situés aux États-Unis, son patrimoine pourrait être assujetti à l’impôt successoral américain si le patrimoine mondial du client a une valeur dépassant 12,06 M$ US (soit le montant de l’exemption sur les successions aux États-Unis pour 2022). Cette règle s’applique même si le client n’est pas un citoyen américain. Les FNB inscrits à la cote aux États-Unis sont considérés comme des biens à « situs américain », alors que les FNB cotés au Canada qui investissent dans des titres américains ne le sont pas. Même si le seuil d’exemption mettait probablement la plupart des Canadiens à l’abri de l’impôt successoral la succession canadienne serait tout de même dans l’obligation de produire une déclaration d’impôts sur les successions aux États-Unis.
Quel est le principal avantage fiscal des FNB par rapport aux fonds communs de placement (FCP)?
Les transactions imposables sont moins nombreuses dans les FNB que dans les FCP. Par exemple, les mainteneurs de marché et les institutions financières peuvent négocier les titres sous-jacents détenus dans les FNB pour favoriser les rachats « en nature », ce qui est une opération non imposable. D’autre part, les FCP peuvent être contraints de vendre des titres du portefeuille – ce qui génère potentiellement des gains en capital –pour faire face aux rachats des investisseurs.
Comment les investisseurs canadiens peuvent-ils déterminer si les retenues d’impôt étranger (RIE) s’appliquent à un FNB, et si ces impôts peuvent être récupérés?
Le premier élément dont il faut tenir compte est la structure du FNB et le second est le type de compte dans lequel le FNB est détenu:un compte non enregistré; un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR); ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ou un régime enregistré d’épargne-études (REEE).
La plupart des pays effectuent des RIE lorsque des sociétés versent des dividendes à des investisseurs étrangers. Par exemple, le gouvernement américain impose normalement une retenue d’impôt étranger de 15% quand des entreprises américaines versent des dividendes à des investisseurs canadiens. Les FNB cotés en bourse au Canada qui investissent dans des actions américaines sont assujettis à cette retenue d’impôt. Il peut aussi y avoir un deuxième palier de retenue d’impôt dans deux cas:lorsqu’un FNB coté au Canada investit dans un FNB américain qui lui-même investit dans des actions étrangères, ou lorsqu’un FNB coté aux États-Unis investit dans des actions étrangères. On distingue donc la RIE sur les dividendes versés par les entreprises étrangères au FNB coté aux États-Unis qui détient ces actions (impôt de niveau 1) et la RIE effectuée par le FNB coté aux États-Unis sur les dividendes versés au FNB coté au Canada ou à l’investisseur (impôt de niveau 2).
Si vous détenez un FNB dans un compte non enregistré et que seul l’impôt de niveau 1 s’applique, vous pouvez normalement demander le crédit d’impôt étranger pour impôt de niveau 1. Si vous détenez un FNB dans un compte non enregistré et que l’impôt de niveau 1 et l’impôt de niveau 2 s’appliquent, vous pouvez demander un crédit d’impôt pour impôt de niveau 2, mais pas de niveau 1. Si les FNB sont détenus dans des CELI, des REEI ou des REEE, le crédit pour impôt étranger ne peut être demandé pour aucun des niveaux de RIE.
Si les FNB sont détenus dans des REER ou des FERR, il n’est pas possible de réclamer le crédit pour impôt étranger. Toutefois, les FNB cotés en bourse aux États-Unis qui détiennent des titres américains dans des REER ou des FERR sont exonérés de l’impôt de niveau 1 (et l’impôt de niveau 2 ne s’applique pas), alors que les FNB cotés aux États-Unis qui investissent dans des actions internationales sont assujettis à l’impôt de niveau 1, mais exonérés de l’impôt de niveau 2.
En vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, ces derniers reconnaissent le REER, le FERR et certains autres comptes de retraite (mais pas le CELI, le REEE ou le REEI) comme étant exonérés d’impôt.