C’est l’un des éléments phares de l’avis de consultation sur les réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite qu’a déposé en juin le groupe de régulateurs provinciaux.
Ainsi, les ACVM proposent de créer une norme d’agir au mieux des intérêts du client dans les dispositions des projets de modification qui se rapportent aux conflits d’intérêts. Cette norme «reflète notre attente quant à la façon dont les conflits doivent être traités ; s’est vu attribuer un sens précis relativement aux conflits d’intérêts, ce qui contribuera au respect de nos attentes ; aidera à réduire le décalage entre les attentes des clients et celles des personnes inscrites».
Les ACVM veulent aussi rehausser les obligations en matière de traitement des conflits d’intérêts. En vertu de celles-ci, tous les conflits d’intérêts devront être traités, et non seulement ceux qui sont importants.
De plus, on ajoute des indications supplémentaires sur les obligations en matière de gestion des conflits d’intérêts, notamment ceux découlant des pratiques commerciales, des mesures incitatives et des mécanismes de rémunération, y compris l’acceptation d’une rémunération de tiers (comme des commissions intégrées) et l’utilisation de produits exclusifs. Les ACVM veulent aussi restreindre certaines ententes d’indication de clients.
«Pour pouvoir traiter adéquatement les conflits d’intérêts au mieux des intérêts de ses clients, la société inscrite doit les relever tous avec exactitude et en temps opportun», lit-on dans l’avis de consultation. Les conseillers et dirigeants seront obligés de déclarer rapidement à leur société parrainante les conflits d’intérêts qu’ils relèvent.
Les sociétés inscrites devront traiter tous les conflits d’intérêts entre elles, y compris chaque personne physique agissant pour leur compte, et le client au mieux des intérêts de ce dernier, et devront éviter tout conflit d’intérêts s’il n’est pas ou ne peut être traité au mieux des intérêts du client, d’après le document des ACVM. Les personnes inscrites devraient éviter l’emprunt de fonds d’un client, le prêt de fonds à un client, et l’exercice d’un contrôle sur les affaires financières d’un client.
De plus, les ACVM proposent que les conflits d’intérêts soient déclarés au client, en précisant notamment que l’information transmise doit désormais inclure, en plus d’une description de la nature et de la portée du conflit d’intérêts, une description de l’incidence potentielle du conflit d’intérêts pour le client et du risque qu’il peut poser pour lui, de même que de la façon dont le conflit d’intérêts a été ou sera traité.
Selon le projet proposé, ces obligations étendues visant à relever, éviter et déclarer rapidement les conflits d’intérêts au courtier ou au client toucheront l’utilisation de produits exclusifs, y compris lorsque la société offre des produits exclusifs et non exclusifs ; la réception d’une rémunération de tiers, comme une commission intégrée ; la conclusion d’ententes d’indication de clients, connues sous le nom d’ententes de référencement ; ainsi que les mécanismes internes de rémunération et les mesures incitatives.
Autres réformes ciblées
Les ACVM précisent également les obligations de connaissance du client de même qu’une obligation de connaissance du produit (lire «Comparez vos produits avec des titres semblables» ci-dessus).
Les personnes inscrites seraient ainsi tenues de recueillir des renseignements suffisants sur le client pour être en mesure de s’acquitter de leurs obligations rehaussées d’évaluation de la convenance à ce dernier, et de mettre à jour cette information à des intervalles déterminés.
Les projets de modification prévoient aussi les renseignements devant être recueillis afin que les personnes inscrites connaissent et comprennent suffisamment bien leur client pour s’acquitter de leurs obligations, et précisent les circonstances dans lesquelles un réexamen et une mise à jour de l’information relative au client doivent être faits.
En matière de connaissance du produit, les ACVM ont introduit plusieurs nouveaux éléments aux obligations des personnes inscrites, «dont l’obligation que les sociétés comprennent la mise en comparaison des titres qu’elles offrent aux clients avec des titres semblables offerts sur le marché, et qu’elles maintiennent une offre de titres et de services qui est cohérente avec la façon dont elles se présentent et commercialisent leurs services».
Convenance au client
Ces propositions s’accompagnent également de changements importants à l’obligation d’évaluation de la convenance au client. Ainsi, les ACVM introduisent une nouvelle «obligation fondamentale de donner préséance aux intérêts des clients dans l’évaluation de la convenance».
De fait, les ACVM remplacent l’obligation actuelle de convenance au client par un nouveau paragraphe prévoyant que, «avant de prendre une mesure consistant à ouvrir un compte pour un client, à acheter, à vendre, à déposer, à échanger ou à transférer des titres à l’égard du compte du client, ou de prendre, de décider de prendre ou de recommander toute autre mesure pour lui relativement à un placement, la personne inscrite doit établir de façon raisonnable que la mesure convient au client, selon certains facteurs».
Ces facteurs sont nombreux et, outre l’information recueillie à son sujet, incluent notamment la compréhension du titre par la personne inscrite, les caractéristiques et les coûts du type de compte, les conséquences sur le compte, la concentration et la liquidité du portefeuille, l’analyse de l’incidence réelle et potentielle des coûts.
Les ACVM exigent explicitement, de plus, un examen de facteurs tels que les frais et leur incidence, une évaluation de la convenance en fonction de l’ensemble du portefeuille et non d’une opération, et la prévision de cas nécessitant une réévaluation de la convenance.
À venir ultérieurement
Notons que les ACVM prévoient, dans un deuxième temps, élaborer et proposer pour commentaires d’autres réformes touchant des propositions exposées dans le Document de consultation 33-404.
Ces réformes concernent la révision des normes de compétence, l’examen des titres et désignations, y compris de l’utilisation du terme «conseiller» pour décrire les personnes physiques non inscrites dans la catégorie de conseiller, l’imposition d’une obligation fiduciaire légale envers les clients qui accordent un mandat discrétionnaire dans les territoires qui n’en prévoient actuellement pas, de même que la clarification du rôle de la personne désignée responsable et du chef de la conformité.