C’est pour s’arrimer aux exigences de la norme 31-103, qui ne requiert pas la nomination d’une personne responsable pour une succursale, que l’ACCFM entend assouplir l’application de la règle 2.5.5.
Dans une entrevue à paraître dans notre édition papier de février, le patron de l’ACCFM, Mark Gordon, explique que « l’industrie évolue, nos membres aussi. Il faut que la réglementation et l’ACCFM évoluent eux aussi. On nous demande souvent de reconnaître qu’il y a plus d’une façon d’appliquer les règles ».
Pour l’essentiel, l’amendement stipule que la supervision à distance sera dorénavant permise, et qu’il échoit au cabinet de déterminer une façon efficace de superviser le travail de ses conseillers à distance.
Les amendements proposés sont basés sur une approche de réglementation par principe et ne prescrivent pas de critères spécifiques à respecter pour mettre en place un système de supervision à distance », peut-on lire, en anglais, dans la proposition d’amendement publiée dans le bulletin de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario au début du mois de janvier 2013.
Au Québec, où la supervision des établissements est l’affaire des sièges sociaux, l’exigence de nommer un directeur de succursale dès qu’il y a plus de quatre représentants en succursale posait le plus de problèmes pour l’industrie.
L’ACCFM exigeait que la supervision se fasse dorénavant sur les lieux mêmes. Il faut donc ajouter un dirigeant responsable de la conformité pour chaque établissement comptant au moins quatre représentants.
Le modèle d’affaires de plusieurs réseaux indépendants en pâtit : il arrive souvent que des représentants rattachés à une même bannière se réunissent sous un même toit pour partager les coûts. L’exigence était lourde pour les courtiers québécois.
Sans compter que les responsables sont plutôt rares, et pour les petits réseaux, les coûts seront facilement prohibitifs s’il leur faut ajouter autant de cadres supérieurs à leur masse salariale.
L’ACCFM propose du même souffle un amendement relativement aux critères permettant d’évaluer si la présence d’une personne responsable est nécessaire dans une place d’affaires.
Les amendements proposent sont à l’effet que le courtier doit au moins s’assurer que la supervision à distance soit faite.
Enfin, la personne responsable, sous le régime ACCFM, pourra dorénavant être un dirigeant, un propriétaire du cabinet ou un actionnaire disposant d’au moins 10 % des parts du cabinet. En clair, on permettra dorénavant que toute «personne physique autorisée», telle que définie dans la règle 33-109, puisse exercer des fonctions de supervision.
Selon l’AMF, c’est plus de 96 % des représentants québécois en épargne collective qui appliqueraient les règles de l’ACFM, soit 22 500 représentants, sur les 23 379 recensé par l’AMF.
Photo Bloomberg