Essentiellement, les demandeurs tenaient pour responsables les défendeurs pour les dommages subis pour ne pas avoir adéquatement géré et suivi les investissements faits dans leurs comptes auprès de BMO1.
En défense, il était plaidé que les valeurs mobilières recommandées étaient autorisées par les demandeurs, convenaient à ces derniers, à leurs objectifs d’investissement et leur profil d’investisseur.
Dans un premier temps, la Cour supérieure rappelle les principes généraux gouvernant la relation entre un courtier en valeurs mobilières et son client, laquelle relation est assujettie aux règles du mandat.
Le courtier doit agir avec diligence, prudence, honnêteté et loyauté au mieux des intérêts de son client, dans le cadre de l’exécution de son mandat.
Plus particulièrement, le jugement traite de l’insatisfaction des demandeurs devant la performance de leurs actions privilégiées en août 2007.
En regard de la volatilité qui caractérisait les actions privilégiées à l’époque, le demandeur Shinoff affirmait son incompréhension des raisons derrière une chute de valeur des actions privilégiées. Le demandeur Shinoff déclarait ne pas avoir été adéquatement informé des risques, et ce, plus particulièrement à la lumière de ses connaissances limitées en placement.
Plusieurs experts furent entendus
La Cour supérieure a retenu, entre autres, le témoignage de l’expert Perreault, qu’elle a qualifié de crédible et convaincant.
La Cour note l’analyse sérieuse et objective faite par cet expert.
L’expert Perreault a décrit les caractéristiques propres aux actions privilégiées et expliqué que celles-ci sont considérées comme du revenu fixe. En bref, les conclusions de l’expert Perreault sont les suivantes :
La conseillère en placement connaissait ses clients.
La stratégie d’investissement convenait aux clients.
Les objectifs d’investissement ont été respectés.
La surveillance des comptes par BMO était adéquate.
Le demandeur Shinoff a accepté les risques relativement à ses décisions d’investissement.
Finalement, l’expert Perreault a expliqué que lorsqu’une valeur mobilière est de haute qualité comme celles détenues dans le portefeuille de M. Shinoff, les actions privilégiées ne sont pas automatiquement, par leur nature, non convenables à un client dont le profil est à faible risque.
1. Steven Shinoff et al. c. BMO Nesbitt Burns Inc. et al., 500-17-058 180-103, 6 juillet 2017
* associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Le présent article ne constitue pas un avis juridique.
Le courtier doit agir avec diligence, prudence, honnêteté et loyauté au mieux des intérêts de son client.