Ces modifications clarifient l’obligation d’attestation de la déclaration et simplifient certaines obligations d’information.
Comment remplir et déposer votre déclaration
Si l’émetteur se prévaut d’une dispense de prospectus exigeant le dépôt d’une déclaration, les déposants doivent déposer la déclaration dans tous les territoires canadiens où le placement a eu lieu au plus tard dix jours après le placement. Si les placements sont effectués à des dates différentes, c’est la date de dépôt du premier placement qui fait foi pour le délai de dix jours.
Dans chaque territoire où la déclaration est déposée, le déposant doit s’acquitter des droits exigibles.
La déclaration devrait aussi faire mention de tous les souscripteurs ou acquéreurs ayant participé au placement. La déclaration doit présenter le nombre total de souscripteurs ou d’acquéreurs uniques auprès desquels l’émetteur a placé des titres. Pour les comptabiliser, chaque souscripteur ou acquéreur doit être comptabilisé une seule fois peu importe si ce dernier a placé différents types de titres.
Le coût d’acquisition des titres placés doit s’élever à 150 000$ minimum. L’émetteur ne peut placer de titres sous le régime de cette dispense de prospectus auprès d’un souscripteur ou d’un acquéreur qui est une personne physique ou auprès de plusieurs souscripteurs ou acquéreurs agissant de concert ou comme un « syndicat » afin de regrouper les souscripteurs ou acquisitions distinctes et ainsi atteindre ce montant minimal.
Le déposant doit indiquer la rémunération qu’il versera à chaque personne dans le cadre du placement. Cette rémunération doit comprendre les commissions en espèces, mais aussi tout autre rémunération peu importe l’expression utilisée pour décrire le paiement comme la rémunération à base de titres, les cadeaux et les escomptes.
Finalement, la déclaration doit comporter la date d’attestation, mais aussi le nom et la signature de la personne physique qui signe la déclaration au nom de l’émetteur ou du preneur ferme.
Quelques petites précisions
Lorsque l’émetteur qui place les titres n’est pas un fonds d’investissement, il doit fournir certaines informations. Si la déclaration est déposée par un preneur ferme, celui-ci doit obtenir et vérifier certains renseignements relatifs à l’émetteur. Il doit notamment examiner le document d’offre établi dans le cadre du placement de titre, le dossier public d’information continue de l’émetteur et l’information fournie par le conseiller juridique de l’émetteur ou du preneur ferme.
Si un émetteur situé à l’étranger effectue un placement dans un territoire du Canada, il est tenu de fournir dans la déclaration des renseignements sur les souscripteurs ou les acquéreurs qui résident dans ce territoire uniquement.
Les dispenses de prospectus ne sont pas toutes ouvertes dans l’ensemble des territoires, donc l’émetteur doit s’assurer qu’une dispense de prospectus valide lui est ouverte pour effectuer un placement auprès de chaque souscripteur ou acquéreur.
Lorsque le déposant indique la rémunération dans le cadre des placements, si l’entité rémunérée n’est pas une personne physique et possède un numéro BDNI, le déposant devrait indiquer ce numéro. Si la personne rémunérée est une personne physique et qu’elle n’a pas de numéro BDNI, le déposant devrait indiquer le nom de famille, le prénom et les autres prénoms de cette personne.
Une période de transition est prévue pour permettre à l’émetteur qui est un fonds d’investissement effectuant des dépôts annuels de déposer la déclaration antérieure ou la déclaration pour les placements effectués avant le 1er janvier 2017. Après cette date butoir, ces émetteurs devront se soumettre à la déclaration.
Finalement, si deux émetteurs ou plus placent le même titre, une seule déclaration de placement dispensé, remplie par n’importe lequel des coémetteurs, doit être déposée.
Si les ministres les approuvent, ces modifications entreront en vigueur le 5 octobre prochain.