Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) précisent les obligations des émetteurs en matière de déclaration de leur activité principale et poursuivent leur politique de réduction du fardeau réglementaire en clarifiant leurs attentes quant à la déclaration d’activité principale des émetteurs.
En effet, elles ont décidé d’« harmoniser l’interprétation de l’obligation d’inclure des états financiers dans le prospectus ordinaire, notamment dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne d’un émetteur », indique le communiqué des ACVM.
Ces modifications s’appliquent lorsque « l’émetteur a acquis, ou projette d’acquérir, une entreprise dont un investisseur raisonnable considérerait que l’activité constitue l’activité principale de l’émetteur ».
Ces clarifications visent à répondre à des commentaires d’intervenants qui soulevaient le coût associé à l’interprétation des exigences réglementaires. « Certaines interprétations contradictoires des obligations relatives à l’activité principale peuvent nécessiter un investissement en temps et en argent supplémentaire de la part des émetteurs et ajouter à leur incertitude », expliquent les ACVM.
« Ces nouvelles indications favoriseront une approche harmonisée pour les émetteurs à l’échelle pancanadienne. Elles allègeront leur fardeau réglementaire en rendant plus claire l’information financière historique à fournir lors d’un premier appel public à l’épargne, sans pour autant compromettre la protection des investisseurs », commente Louis Morisset, président des ACVM et PDG de l’Autorité des marchés financiers.
Les changements apportés par les ACVM consistent à préciser des indications supplémentaires pour mieux interpréter la détermination de l’activité principale, de même que les situations nécessitant la présentation des états financiers, et les périodes visées. Aussi, ils précisent les circonstances qui rendent nécessaire l’ajout de renseignements additionnels dans le prospectus, de manière à remplir « l’obligation de révéler de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement ».
Par ailleurs, ces modifications détaillent les cas « où l’émetteur peut appliquer un critère optionnel afin de calculer la significativité d’une acquisition et ceux où une acquisition d’actifs miniers ne serait pas considérée comme l’acquisition d’une entreprise pour l’application de la législation en valeurs mobilières ».