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Depuis plusieurs années, tout contribuable (particulier, société, fiducie) résidant au Canada doit remplir le formulaire fédéral T1135 s’il a détenu des biens étrangers déterminés dont le coût indiqué était supérieur à 100 000 $ CAD à un moment donné au cours de l’année. Cette formalité permet aux autorités fiscales de s’assurer que les contribuables canadiens déclarent leurs revenus provenant de biens étrangers, et qu’ils payent les impôts qui en découlent, le cas échéant.

Par le passé, Revenu Québec (RQ) avait recours au mécanisme usuel d’échange de renseignements avec l’Agence de revenu du Canada (ARC) pour obtenir les informations pertinentes. Cependant, RQ cherche à accélérer l’obtention de cette information. C’est pourquoi le gouvernement a décidé d’introduire une nouvelle obligation de déclaration pour les contribuables québécois concernant la détention de biens à l’extérieur du Canada. Un nouveau formulaire sera donc accessible aux contribuables québécois après la sanction du projet de loi correspondant. Le date d’introduction de ce formulaire — probablement en 2025 — sera déterminée lors de la sanction du projet de loi.

Bien que l’introduction d’un nouveau formulaire puisse alourdir le fardeau administratif, il est à probable que les informations à déclarer sur le nouveau formulaire de RQ seront essentiellement les mêmes que celles réclamées par l’ARC. Autrement dit, si un contribuable doit remplir le formulaire T1135 au fédéral, il devra également remplir le nouveau formulaire de RQ.

Notion de biens étrangers désignés

Voici quels sont les biens étrangers désignés qui seront soumis à la nouvelle obligation de déclaration. Essentiellement, ils correspondront à ceux prévus dans la législation fiscale fédérale, mais avec quelques ajustements. De manière générale, ils incluent :

  • des fonds ou des biens incorporels situés, déposés ou détenus à l’extérieur du Canada ;
  • des biens corporels situés à l’extérieur du Canada ;
  • des actions du capital-actions d’une société non résidente du Canada ;
  • des participations dans une fiducie non résidente du Canada ;
  • des participations dans une société de personnes qui est propriétaire de biens étrangers désignés ou qui détient de tels biens ;
  • des participations ou des droits dans une entité non résidente du Canada ;
  • des dettes dont est débitrice une personne non résidente du Canada ;
  • des droits sur un bien (sauf ceux appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui sont des biens étrangers désignés ou des droits à de tels biens, immédiats ou futurs, absolus ou conditionnels et prévus par un contrat ;
  • des biens qui sont convertibles en biens étrangers désignés, ou qui sont échangeables contre de tels biens, ou qui confèrent le droit d’acquérir de tels biens.

Précisons que les actions du capital-actions de sociétés non résidentes détenues dans un compte enregistré (ex. : REER) ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement canadien ne sont toujours pas concernées par la description des biens étrangers, tant au fédéral qu’au provincial.

Rapport de biens étrangers

Bien qu’il s’agisse d’un nouveau formulaire prescrit par RQ, plusieurs institutions financières proposent déjà à leurs clients des rapports sur les biens étrangers, pour faciliter la collecte de données pour ceux qui doivent remplir le T1135 et qui seront ainsi concernés par le nouveau formulaire de RQ.

Toutefois, ces rapports contiennent certaines limitations en matière de déclaration. Par exemple, une valeur comptable d’un titre étranger ne reflète pas nécessairement le coût indiqué ou le prix de base rajusté (PBR) fiscal réel du bien. À titre d’exemple, le PBR d’un titre doit prendre en compte le coût de tous les titres identiques détenus dans l’ensemble des comptes non enregistrés et auprès des institutions financières.

Le client et le comptable devront donc procéder à une analyse afin de déterminer la manière de remplir adéquatement le nouveau formulaire prescrit.

Québec prévoit par ailleurs introduire des pénalités équivalentes à celles du régime fiscal fédéral, dont une pénalité pour non-production du nouveau formulaire québécois s’établissant à 500 $ par mois ou partie de mois pendant un maximum de 24 mois, soit un maximum de 12 000 $, et lorsque l’entité qui aura été mise en demeure de produire la nouvelle déclaration ne s’y conformera pas dans le délai fixé, le double de ce montant.