De plus, le groupe de régulateurs propose notamment d’exiger qu’ils examinent certains facteurs, dont les frais et leur incidence, lors de l’évaluation de la convenance; de préconiser l’évaluation de la convenance en fonction de l’ensemble du portefeuille et non seulement d’une opération.
C’est l’une des réformes ciblées proposées par les ACVM dans l’avis de consultation sur les réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite, publié jeudi.
Selon la proposition, avant d’ouvrir un compte pour un client ou d’effectuer toute transaction pour lui, la personne inscrite devrait entre autres établir qu’elle donne préséance à l’intérêt du client et s’informe sur la situation du client, comprenne le titre offert, ses caractéristiques et ses coûts, analyse la concentration et la liquidité du portefeuille et l’incidence réelle et potentielle des coûts.
Les personnes inscrites devront analyser l’ensemble du portefeuille qu’ils ont sous administration ou sous gestion et non l’ensemble des actifs qu’un client a, peu importe l’endroit où il se trouve, précise Sophie Jean, directrice de l’encadrement des intermédiaires à l’Autorité des marchés financiers, en entrevue avec Finance et Investissement.
Selon la proposition d’instruction générale, les ACVM s’attendent à ce que lors de la sélection des différentes options de placements convenant au client, la personne inscrite donne préséance aux intérêts de celui-ci : « Il se peut que certaines options offertes par la société procurent aux personnes physiques inscrites une rémunération plus avantageuse que d’autres, par exemple le fait de recommander certains titres ou types de comptes aux clients plutôt que d’autres. Ces versements plus élevés peuvent se traduire par des coûts plus élevés pour le client, directement ou indirectement. »
Les conseillers et les firmes devraient avoir un biais favorable aux produits à faibles frais de gestion, selon ce qu’on comprend de la proposition des ACVM. « À moins qu’elle n’ait un fondement raisonnable pour estimer qu’un titre plus coûteux conviendrait davantage au client, nous nous attendons à ce que la personne inscrite négocie ou recommande le moins couteux offert au client, lit-on dans la proposition d’Instruction générale. Nous sommes néanmoins conscients qu’un titre plus coûteux peut parfois être préférable à d’autres titres convenables offerts par la société. Lorsqu’elle consigne le fondement de son évaluation de la convenance au client, nous nous attendons à ce que la personne inscrite inclue une évaluation du coût relatif des diverses options offertes et de la rémunération qui y est associée. »
Par ailleurs, la société inscrite qui choisirait de conserver des montants inappropriés de liquidités dans le compte du client ou d’y laisser des montants non investis pendant de longues périodes sans raison valable ne respecterait pas son obligation de donner préséance à l’intérêt du client, précisent les ACVM dans l’Instruction générale.
Aussi, selon la proposition des ACVM, les firmes et les représentants devraient examiner le compte du client et les titres qui le composent afin de prendre rapidement les mesures qui s’imposent, dans les cas où « une nouvelle personne physique inscrite est désignée comme responsable du compte; il survient un changement dans un titre du compte; il survient un changement dans l’information recueillie au sujet du client; la personne inscrite entreprend un examen ou une mise à jour requis de l’information relative à la connaissance du client », lit-on dans l’avis de consultation des ACVM.
C’est correct de dire non aux ordres non sollicités
Par ailleurs, les ACVM précisent leurs attentes à l’égard des opérations demandées par le client qui ne lui conviennent pas, aussi connues sous le nom d’ordres non sollicités.
« La personne inscrite n’est pas tenue d’accepter un ordre ou une instruction d’un client qu’elle estime ne pas lui convenir. À notre avis, il ne lui suffit pas de désigner l’ordre comme non sollicité; elle doit prendre les mesures prévues relativement à l’ordre et conseiller au client de ne pas y donner suite », lit-on dans la proposition d’Instruction générale.
« Si le client choisit de conserver un placement qui ne lui convient pas, il peut y avoir lieu de lui recommander des changements à d’autres placements qu’il détient auprès de la société afin de maintenir la convenance du compte. Tout conseil donné devrait être consigné en dossier advenant le refus du client de suivre la recommandation de la personne inscrite », apprend-on dans ce document.