C’est la recommandation formulée par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) dans une note d’orientation publiée la semaine dernière.
Les ententes avec les courtiers démarcheurs peuvent prendre différentes formes et intervenir dans différents contextes comme le vote sur une opération nécessitant l’approbation des porteurs, le dépôt de titres dans le cadre d’une offre publique d’achat, etc. La récente note précise les circonstances où les conflits d’intérêts liés à ce type d’ententes peuvent être gérées et celles où de telles ententes devraient être évitées.
Des situations à éviter
Ainsi, les ententes qui ont trait à une élection contestée d’administrateurs dans le cadre de laquelle une rémunération est versée uniquement pour les voix exprimées en faveur d’un candidat et/ou uniquement si un candidat particulier remporte l’élection créent des conflits d’intérêts importants pour les courtiers.
Selon l’avis de l’OCRCVM, ces conflits ne peuvent être réglés de manière juste et transparente, au mieux des intérêts du ou des clients, et devraient donc être évités. Il est en effet peu probable que le courtier puisse fournir des conseils objectifs, étant donné l’entente concernant la rémunération et la nature des renseignements accessibles dans le cadre d’une élection contestée d’administrateurs.
Les ententes conclues dans le cadre de situations pouvant aussi être contestées (par exemple, un plan d’arrangement contesté), sont aussi à éviter. Comme ces ententes peuvent porter sur des faits et des contextes très précis, les courtiers doivent se demander s’ils peuvent régler adéquatement les conflits d’intérêts importants conformément à la règle sur les conflits.
Selon l’OCRCVM, la simple communication du conflit est un mécanisme généralement insuffisant en raison de son incidence limitée, et parfois contradictoire, sur le processus décisionnel du client. Le courtier devrait non seulement communiquer le conflit, mais aussi préciser comment il l’a réglé au mieux des intérêts du client.
De plus, la communication d’un conflit doit être faite en respectant certaines normes quant à la façon dont elle doit être faite (par écrit), le moment, le langage utilisé (simple et compréhensible), la rémunération versée ou reçue, etc.
Rappelons que, en vue de la rédaction de cette note d’orientation, l’OCRCVM a sollicité l’avis de ses membres, de ses comités consultatifs et des ACVM, en plus de tenir compte des commentaires reçus lors d’une consultation menée en 2018. La note peut être consultée sur le site de l’OCRCVM et elle prend effet immédiatement.