L’AMF avait alors le choix entre intenter des poursuites pénales dans les cinq ans suivant la date d’ouverture du dossier d’enquête relativement aux infractions, et procéder par voie administrative, à la suite de quoi elle aurait demandé au Bureau de décision et de révision (maintenant le Tribunal administratif des marchés financiers) d’imposer des pénalités administratives.
Dans l’affaire Luc Filiatreault et al. c. l’AMF et al.2, la question en litige était la suivante :
«La demande de l’Autorité des marchés financiers auprès du Tribunal administratif des marchés financiers d’imposer des pénalités administratives aux appelants est-elle soumise à la prescription de trois ans de l’article 2925 du Code civil du Québec ?»
La Cour du Québec rappelle que l’AMF est mandataire du gouvernement du Québec aux fins d’encadrer les marchés financiers et d’assister les consommateurs de produits et services financiers.
Lorsque l’AMF exerce sa mission de contrôle du secteur des valeurs mobilières, elle agit comme un organisme de régulation.
La Cour du Québec vient à la conclusion que le délai de prescription de trois ans prévu au Code civil du Québec n’est pas applicable en l’espèce, puisque l’AMF agissant en matière administrative est plutôt sujette au délai raisonnable.
La Cour du Québec a ainsi appliqué les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Blencoe3, à savoir que, en matière administrative, c’est un délai raisonnable qui s’applique et que la personne qui prétend que le délai n’est pas raisonnable doit démontrer qu’elle a subi un préjudice.
La Cour suprême, dans l’arrêt Blencoe, avait énoncé que les principes de justice naturelle et l’obligation d’agir équitablement s’appliquent aux procédures administratives.
Ainsi, la conclusion veut que, en droit administratif, ce qu’il faut prouver est que le délai raisonnable n’a pas été observé et que cela a causé un préjudice important.