Conflits d’intérêts ;

Procédures liées à l’obligation de connaissance du client ;

Procédures liées à l’obligation de connaissance du produit ;

Convenance au client ;

Information sur la relation ;

Compétence ;

Titres professionnels ;

Utilisation de désignations ;

Rôle de la personne désignée responsable et du chef de la conformité ;

Obligation fiduciaire légale envers les clients qui accordent un mandat discrétionnaire.

Bien que les ACVM déclarent que les éléments des réformes ciblées constituent simplement un énoncé explicite et structuré des attentes qu’elles ont déjà en matière de conformité dans le cadre de la réglementation actuelle, l’adoption de ces réformes aurait néanmoins pour effet de rehausser sensiblement les obligations des personnes inscrites dans plusieurs domaines :

Conflits d’intérêts. Les personnes inscrites seraient obligées de résoudre tout conflit d’intérêts important en faisant passer l’intérêt du client avant celui de la société ou du représentant.

Si ce n’était pas possible, la personne inscrite devrait éviter le conflit en cessant d’offrir le service ou le produit, ou en mettant fin à la relation avec le client. Le fait de se contenter d’informer le client du conflit et d’obtenir son consentement ne serait pas nécessairement suffisant.

Obligations de connaissance du client et de connaissance du produit. Les obligations de connaissance du client et de connaissance du produit seraient explicites et rehaussées. Pour l’obligation de connaissance du client, les personnes inscrites seraient tenues de rassembler davantage d’information auprès du client concernant ses besoins et objectifs de placement, sa situation financière et son profil de risque, et de mettre cette information à jour régulièrement.

En ce qui concerne l’obligation de connaissance du produit, les sociétés qui disposent d’une liste de produits comprenant des produits exclusifs et non exclusifs (ou seulement des produits non exclusifs) seraient tenues de faire une enquête sur le marché et d’effectuer une comparaison des produits afin de garantir que la gamme de produits offerte est représentative d’une vaste gamme de produits convenant à leur clientèle.

Convenance au client. Les obligations liées à la convenance au client seraient nettement augmentées. Les personnes inscrites seraient tenues d’envisager des stratégies financières de base plus susceptibles de satisfaire les besoins et les objectifs de placement du client qu’une opération sur titres. Elles devraient aussi établir une stratégie de répartition d’actif de base pour le client.

Il faudrait qu’un taux de rendement cible qui permette au client d’atteindre ses objectifs soit fixé, et que les éventuels décalages entre le taux cible et le profil de risque du client soient corrigés. Les personnes inscrites seraient tenues de s’assurer que l’achat, la vente, la conservation ou l’échange d’un titre (ou la décision de ne pas acheter, vendre, conserver, ni échanger ce titre) conviennent au client et constituent la mesure la plus susceptible de répondre aux besoins et aux objectifs de placement du client.

Dans le cadre de la réglementation actuelle, la convenance est avant tout liée à l’«exécution d’opérations», sans obligation explicite de procéder à une évaluation de la convenance dans le cas d’une recommandation ou d’une décision de conserver ou d’échanger un titre.

Information sur la relation. Outre les renseignements que les personnes inscrites sont actuellement tenues de fournir à leurs clients au sujet de la relation client-personne inscrite, les sociétés seraient aussi tenues d’indiquer la véritable nature de cette relation dans des termes faciles à comprendre.

Il sera intéressant de lire les commentaires qui seront produits sur ce document de consultation.

Des commentaires sur ce document de consultation peuvent être présentés jusqu’au 26 août 2016.