C’est ce qui ressort entre autres de l’avis de consultation sur les réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite et ainsi que des documents connexes, publiés à la fin de juin.
Ainsi, les ACVM proposent d’interdire certaines ententes de recommandation, qu’elles désignent dans le jargon réglementaire comme des « ententes d’indication de clients ». Cette expression définit une entente prévoyant qu’une personne inscrite accepte d’octroyer ou de recevoir une commission d’indication de clients.
« La société inscrite et la personne physique inscrite ne peuvent octroyer de commission d’indication de clients à une personne qui n’est pas inscrite. En revanche, […] elles peuvent en accepter de personnes inscrites et de personnes non inscrites », lit-on dans la proposition d’Instruction générale du règlement 31-103.
« Si la société inscrite et la personne physique inscrite peuvent toujours se faire indiquer des clients par une personne non inscrite, elles ne peuvent, en échange, lui verser une commission d’indication de clients », d’après ce document.
Cette proposition risquerait de forcer certaines firmes technologiques, qui acheminent des recommandations (leads) de clients à des courtiers, à devenir elles-mêmes des sociétés inscrites.
Les ACVM veulent également restreindre l’application du partage de commission. Ainsi, « la personne inscrite ne peut octroyer ou recevoir de commission d’indication de clients qui consiste en une série de paiements récurrents versés pendant plus de 36 mois », d’après la proposition d’Instruction générale.
De plus, les commissions d’indication de clients récurrentes ne pourraient excéder 25 % de la rémunération versée par le client à la personne inscrite qui offre les services pour lesquels celui-ci a été indiqué, selon ce document : « Par exemple, si le client indiqué lui verse des frais de gestion de 1 %, la commission d’indication de clients récurrente versée pour cette indication ne peut excéder le quart de ces frais de gestion. »
Les ACVM interdiraient également à la société d’imposer au client indiqué des frais supplémentaires afin de compenser la commission d’indication de clients qu’elle a dû verser en échange de l’indication.
Prioriser l’intérêt des clients
Dans l’Instruction générale, les ACVM précisent leurs attentes quant au traitement des conflits d’intérêts des ententes d’indication de clients contre rémunération : « Avant qu’une personne inscrite n’indique un client à une autre société inscrite ou personne physique inscrite en échange d’un avantage pécuniaire ou non pécuniaire, elle doit déterminer si l’indication priorise les intérêts du client. Dans le cadre de cette analyse, nous nous attendons à ce que la personne inscrite se penche sur les motifs de l’indication du client à une société inscrite ou à une personne physique inscrite en particulier. »
Lors d’une indication de client, la personne inscrite ne doit pas faire passer ses intérêts avant ceux du client, précisent les ACVM : « Nous nous attendons donc à ce qu’elle n’indique pas un client uniquement parce qu’elle en tire une rémunération plus élevée que d’autres possibilités. Cette pratique est également conforme avec son obligation d’agir avec honnêteté, bonne foi et équité dans ses relations avec ses clients. »
En outre, les ACVM précisent aussi, dans ce document, les informations que les sociétés inscrites devraient consigner dans un registre de tous les paiements relatifs aux commissions d’indication de clients, lequel registre doit être tenu.
Exceptions pour la vente de bloc d’affaires
Par ailleurs, les ACVM prévoient d’exclure de l’encadrement réglementaire proposé sur les ententes de référencement les paiements versés à la vente d’un bloc d’affaires. « Prenons l’exemple d’un représentant qui prévoit prendre sa retraite et décide de vendre son entreprise, notamment sa liste de clients, à une autre personne inscrite en échange d’un paiement récurrent. Selon les circonstances, si les autorités estiment que la vente de l’entreprise constitue une opération faite de bonne foi, le paiement récurrent versé en échange de la liste de clients pourrait ne pas être considéré comme une commission d’indication de clients », lit-on dans l’Instruction générale.
Les ACVM évalueront au cas par cas si un paiement donné constitue ou non une commission d’indication de clients. Elles invitent aussi les intervenants du secteur à lui soumettre des commentaires sur ces restrictions à l’égard des ententes d’indications d’ici le 19 octobre.