Une main tenant un élastique entre deux doigts.
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Le secteur de l’investissement espère que les règles applicables aux régimes enregistrés seront plus claires et plus cohérentes.

C’est ce qu’ont déclaré les associations dans leurs commentaires sur la consultation du ministère des Finances. Ces placements sont ceux autorisés dans les REER, les FERR, les CELI, les REEE, les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), les CELIAPP et les régimes de participation différée aux bénéfices.

Le gouvernement a reconnu que les règles relatives aux investissements qualifiés « peuvent être incohérentes ou difficiles à comprendre » en raison des nombreuses mises à jour effectuées depuis leur introduction en 1966.

La consultation, qui s’est achevée récemment, visait à obtenir des suggestions d’amélioration du régime, à savoir si les règles mises à jour devraient favoriser les investissements basés au Canada et si les actifs adossés à des cryptomonnaies devraient être considérés comme des investissements qualifiés.

Dans un mémoire, l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a recommandé que les émetteurs de régimes enregistrés ne soient pas tenus responsables lorsqu’un placement admissible devient non admissible alors qu’il est détenu dans un régime, à condition que l’émetteur ait confirmé que le placement était admissible au moment où le régime l’a acquis.

La détention d’un placement non admissible ou interdit peut avoir de graves conséquences fiscales : le régime serait soumis à un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande (JVC) du placement non admissible ou interdit au moment de son acquisition ou de son changement de statut, et le revenu du placement serait également imposable.

L’ACCVM a également recommandé d’autoriser le prêt de titres entièrement rémunérés (PTER) dans le cadre des régimes enregistrés, ce qui permettrait au régime de percevoir passivement des commissions d’emprunt.

L’Association a fait valoir que le PTER présente un risque relativement faible pour le titulaire du régime puisque le prêteur peut rappeler les titres à tout moment, et que le revenu supplémentaire généré finira par créer des recettes fiscales supplémentaires pour le gouvernement.

L’ACCVM a également déclaré que l’interdiction des PTER dans les régimes enregistrés pénalisait de manière disproportionnée les personnes les plus pauvres et les plus jeunes, qui n’investissent généralement que dans ce type de comptes.

« La distinction arbitraire entre l’admissibilité des opérations de PTER dans les comptes enregistrés et les comptes non enregistrés désavantage les Canadiens à faible revenu en limitant leur capacité à gagner un revenu passif supplémentaire », indique l’ACCVM dans son commentaire.

La consultation demandait également si les règles relatives aux actions de petites entreprises devaient être harmonisées.

Actuellement, un groupe de régimes agréés utilise le critère de la « société admissible » pour les actions, tandis qu’un autre groupe utilise le critère de la « société déterminée exploitant une petite entreprise » (et certains régimes utilisent les deux). L’ACCVM a recommandé de supprimer le critère de la société admissible.

L’Association a également recommandé de confier à la petite entreprise elle-même la responsabilité de déterminer la valeur de ses actions chaque année. À l’heure actuelle, l’émetteur du régime doit parfois déterminer la JVM d’une action, même si « c’est la petite entreprise qui est la mieux placée pour le faire », indique l’ACCVM dans son commentaire. Pourtant, « il n’existe actuellement aucun mécanisme permettant d’obliger la société exploitant une petite entreprise à fournir l’évaluation au titulaire du régime enregistré ».

L’ACCVM n’a pas abordé la question des cryptomonnaies dans le cadre de la consultation ni la question de savoir si les règles devraient favoriser l’augmentation des investissements basés au Canada.

Le Portfolio Management Association of Canada (PMAC), qui a également répondu à la consultation, a axé son commentaire sur deux questions qui, selon lui, entraînent une double imposition et des coûts d’investissement plus élevés dans les régimes à cotisations déterminées (CD).

L’association a recommandé que les fonds à date cible, qui sont souvent détenus par les régimes à CD, soient autorisés à investir dans des titres autres que ceux qui sont négociés sur une bourse désignée, tels que des titres étrangers.

En vertu de la législation actuelle, les fonds à date cible ne sont pas considérés comme des fiducies de fonds communs de placement. Cela signifie qu’ils sont soumis à des pénalités fiscales importantes s’ils investissent dans des titres qui ne sont pas négociés sur une bourse désignée.

Le PMAC a fait valoir que cette mesure empêche les PTER de diversifier leurs placements à l’étranger de manière rentable, ce qui nuit aux rendements à long terme des Canadiens qui participent à des régimes à CD par rapport à ceux qui participent à des régimes de retraite à prestations déterminées, qui ne sont pas assujettis à cette restriction.

À l’heure actuelle, les régimes CD utilisent des instruments dont les frais sont plus élevés que ceux des PTER, comme les fonds négociés en Bourse (FNB), pour obtenir une exposition internationale.

Le PMAC a également recommandé au ministère des Finances d’autoriser la fusion des PTER avec report d’impôt.

Pour des raisons opérationnelles et de coûts, les régimes de retraite à cotisations définies préfèrent fusionner les PTER avec les fonds de retraite existants lorsque les PTER approchent de leurs années « cibles ». Toutefois, en vertu de la législation actuelle, les fonds communs tels que les PTER ne sont pas autorisés à fusionner avec d’autres fonds communs sans déclencher un événement imposable.

Par conséquent, les salariés bénéficiant de ces régimes peuvent être soumis à une double imposition : d’une part, lorsque leur fonds commun de placement est fusionné avec le fonds de retraite et, d’autre part, lorsque le salarié retire de l’argent au moment de sa retraite.

Les employés qui participent à des régimes de retraite à prestations déterminées, qui disposent d’un seul fonds de retraite, ou les investisseurs indépendants qui utilisent des fonds communs de placement, ne sont pas soumis à ce type de problème de double imposition, selon le PMAC.

Il recommande au gouvernement de modifier la législation afin d’introduire le concept de « fiducie de régime désignée » pour résoudre le problème de la double imposition. Au cours des dernières années, l’association a discuté avec le ministère des Finances de ces deux questions touchant les régimes CD.

Placements admissibles, non admissibles et interdits

Les régimes enregistrés peuvent détenir un large éventail de placements, notamment des liquidités, des CPG, des obligations, des fonds communs de placement, des FNB, des actions d’une société cotée à une bourse désignée et des actions privées sous certaines conditions. C’est ce qu’on appelle les investissements qualifiés.

Toutefois, les placements tels que les terrains, les parts de sociétés en nom collectif et les cryptomonnaies sont généralement des placements non admissibles. (Un FNB de cryptomonnaie est admissible s’il est inscrit à la cote d’une bourse désignée.)

Un investissement interdit est un bien auquel le titulaire du régime est « étroitement lié ». Il peut s’agir d’une dette du titulaire du régime ou d’une dette, d’une action ou d’une participation dans une société, une fiducie ou une société de personnes dans laquelle le titulaire du régime détient une participation de 10 % ou plus. Il est également interdit d’acquérir une dette, une action ou une participation dans une société, une fiducie ou une société de personnes avec laquelle le titulaire du régime a un lien de dépendance.

Un régime enregistré qui acquiert ou détient un placement non admissible ou interdit est assujetti à un impôt de 50 % sur la JVC du placement au moment où il a été acquis ou est devenu non admissible ou interdit. Toutefois, un remboursement de l’impôt est possible si le bien est cédé, sauf si le titulaire du régime a acquis l’investissement en sachant qu’il pourrait devenir non admissible ou interdit.

Le revenu d’un investissement non qualifié est considéré comme imposable pour le régime au taux marginal le plus élevé. Les revenus générés par un investissement interdit sont soumis à un impôt sur les avantages de 100 %, payable par le titulaire du régime.

Un investissement non qualifié qui est également un investissement interdit est considéré comme interdit.