Dans le cadre d’une décision récente de la Cour supérieure1, l’honorable Robert Mongeon, dans une instance en divorce, a décrété que le book, cet actif s’il en est un, ne peut pas être considéré comme faisant partie de la société d’acquêts à partager. L’épouse prétendait avoir droit à sa portion de la valeur du book de Monsieur, compte tenu de la vente possible de celui-ci.
Lié à la prestation de travail
Même si l’argument peut être avancé que ce book a une valeur sur le marché qui peut être cédée à un tiers, la Cour est d’avis que la clientèle servie par un conseiller en placement n’appartient à personne et que cet actif ne peut se monnayer séparément, car il dépend de la prestation de travail du courtier en placement, et donc, que la valeur ne peut en être établie : «[187] Je suis d’avis d’opter pour la seconde proposition : la clientèle ou le Book de monsieur La… n’est pas un actif partageable de la société d’acquêts, car cet actif ne vaut rien si le travail de monsieur La… n’y est pas intimement associé, ou encore si elle vaut quelque chose, cette valeur n’a pas été déterminée. Au surplus, il ne faut pas perdre de vue le fait que cet actif, s’il en est un, ne peut faire partie du gage commun des créanciers de Monsieur. Cet « actif » ne peut être ni saisi ni vendu à des tiers sans l’implication de Monsieur.»
Selon la Cour, la contrepartie que Monsieur pourrait en retirer est fonction directe du travail qu’il devra effectuer pour continuer à servir la clientèle ou pour convaincre cette dernière de se diriger vers un nouveau conseiller. Madame ne peut prétendre recevoir la moitié de la vente du book qui pourrait ne jamais se réaliser.
Le juge Mongeon note que la firme de courtage, qui attire un nouveau conseiller chez elle en lui versant un montant forfaitaire, voit à le rémunérer pour le travail qu’il devra accomplir pour attirer sa clientèle.
À cet effet, il souligne la pratique des firmes de courtage, qui auraient allongé la durée moyenne des contrats de leurs représentants pour les adjoindre à des obligations de performance étalées dans le temps :
«Si, effectivement, un conseiller en placement doit travailler pendant 10 ans pour espérer toucher la compensation découlant d’une telle entente, on comprend alors que ce que l’on « vend » est la capacité de travail du « vendeur », et non la clientèle qui lui permet de faire des affaires.»
Différent pour les entreprises de courtage
Il est intéressant de noter que la Cour distingue la situation du courtier en placement de celle d’un conseiller en sécurité financière et d’un représentant en épargne collective possédant une entreprise de courtage, qui produirait des commissions annuelles de renouvellement.
La Cour indique que la rentabilité des produits financiers continuerait à générer des revenus sans la nécessité d’une prestation de travail, puisqu’une commission de renouvellement s’associe davantage à des redevances ou à des royautés que l’on peut continuer à percevoir.
Or, dans le cadre de la situation sous analyse, la Cour est d’avis que la capacité de Monsieur de fournir une prestation de travail est intrinsèque et fondamentale, sans quoi, son book n’a que fort peu de valeur. Cette capacité de fournir une prestation de travail n’est pas un actif partageable de la société d’acquêts.