Comme on le sait déjà depuis le budget 2015-2016, les sociétés par actions dont l’exercice financier débute après le 31 décembre 2016 devront se conformer à un test avant de pouvoir profiter de la DPE au Québec. Si l’exercice financier d’une société se termine le 30 juin, par exemple, les nouvelles règles ne commenceront à s’appliquer qu’à l’exercice financier s’étendant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Alors que plusieurs croient encore qu’un critère relatif au nombre d’employés s’appliquera, il s’agit en fait d’un test par rapport au nombre d’heures travaillées dans l’année par l’ensemble des employés. Le nombre à retenir est de 5 500. Cela signifie que si l’ensemble des employés a travaillé pendant au moins 5 500 heures dans l’année (ou dans la même proportion si l’exercice financier est de moins d’un an), la société pourra profiter de la DPE au Québec.
Afin de donner une chance aux entreprises atteignant un nombre «près» de 5 500, le taux de DPE, passera graduellement, par tranches de 100 heures, de 3,8 % à 0,0 % lorsque le nombre d’heure est de 5 000 ou plus.
Rappelons que le taux général au Québec est de 11,8 % en 2017. Comme le taux de la DPE peut atteindre 3,8 %, le «petit taux» est donc de 8 %. Ces taux de 11,8 % et de 3,8 % seront en baisse de 0,1 point de pourcentage par année jusqu’en 2020, résultant toujours en ce «petit taux» de 8 %. Notons également que le taux des entreprises des secteurs primaire et manufacturier peut être de 4 %, au lieu de 8 %, grâce à une réduction additionnelle pouvant atteindre 4 points de pourcentage.
Comment s’effectuera le calcul du nombre d’heures ? En voici les principaux éléments.
Pour un employé, il s’agira d’un nombre d’heures travaillées et payées. Cela signifie que les journées de vacances (et toutes les journées non «travaillées comme les congés fériés et les congés de maladie) ne compteront pas dans le calcul. Bonne chance aux employeurs pour comptabiliser tout cela !
L’actionnaire (direct ou d’une société de gestion qui elle-même est actionnaire) pourra comptabiliser ses heures travaillées, même si elles ne sont pas rémunérées.
Dans le cas où une société de personnes (S.E.N.C. ou autre) exploite une entreprise et dont une société par actions est associée, l’actionnaire de la société par actions doit travailler directement pour la société de personnes pour que ses heures puissent être comptabilisées.
Dans le cas de sociétés associées (devant partager le plafond de 500 000 $), les heures des employés de toutes les sociétés associées au cours de leur année d’imposition précédente peuvent être comptabilisées. Une société par actions pourra ainsi se qualifier à l’aide de ce critère également.
Un maximum de 40 heures dans une semaine donnée pourra être attribué à un travailleur.
Il faudra donc s’habituer à un troisième taux d’imposition, en plus du «petit» et du «gros». Ce sera un taux «moyen»… de 22,3 % en 2017, diminuant jusqu’à 22,0 % en 2020.
Il faut également comprendre que la détermination du type de dividende, déterminé ou non, se fait au niveau du fédéral. Le fait qu’un dividende, au Québec, soit payé après que la société ait payé un impôt au taux général ne touche pas le type de dividende. Il s’agit donc, ici, d’une augmentation d’impôt pure et simple. Dans certains cas (avec toutes les précautions requises), il pourrait être légèrement profitable de faire le choix au fédéral de renoncer à la DPE pour pouvoir verser un dividende déterminé.
Bien que cette nouvelle mesure ait visé directement les médecins, le gouvernement fait beaucoup de «victimes collatérales» dans ce dossier.
Multiplication de la DPE plus difficile
Les nouvelles règles au fédéral s’appliquent aux exercices financiers des sociétés par actions qui ont débuté (ou vont débuter) après le dernier budget, soit le 22 mars 2016.
Le cas visé le plus fréquent est celui où une société de personnes (S.E.N.C. ou autre) a des liens avec des sociétés par actions. Lorsqu’une société par actions est associée d’une société de personnes, le revenu qu’elle reçoit de cette dernière donne droit au plafond de 500 000 $ de DPE dans la même proportion que le revenu qu’elle reçoit.
Par exemple, si une S.E.N.C. verse 1,5 M$ de bénéfice au total à ses associés, alors que la société A Inc. en reçoit 20 % (300 000 $), elle aurait droit à une DPE de 100 000 $, soit 20 % du plafond de 500 000 $. Elle aurait ainsi un revenu de 200 000 $ qui ne donnerait pas droit à la DPE. Si cette même société par actions avait, par exemple, 250 000 $ provenant d’autres sources de revenus d’entreprise que ce revenu attribué par la S.E.N.C., le montant maximal de DPE auquel elle aurait droit serait de 350 000 $ sur ses 550 000 $ de revenu total.
Dans le passé, des structures ont été mises en place afin de contourner cette limite. Ce sont précisément ces structures qui ont été visées par les nouvelles règles. Un actionnaire d’une société par actions était également personnellement associé d’une société de personnes, sans que sa société par actions le soit. Sa société par actions facturait des honoraires (revenu d’entreprise) à la société de personnes. Du fait qu’elle n’était pas directement associée, elle n’avait pas à partager le plafond des affaires en proportion du revenu reçu comme dans notre exemple précédent. Autrement dit, tout le revenu reçu – 300 000 $ dans notre exemple – pouvait donner droit à la DPE.
Avec les nouvelles règles, de façon générale, si une société par actions fournit des services à une société de personnes et que son (ou ses) actionnaire ou une personne ayant un lien de dépendance avec elle est également associée à la société de personnes, la société par actions sera réputée être un associé («associé désigné») de la société de personnes et n’avoir aucun droit initial à la DPE.
Par contre, l’actionnaire se verra attribuer un droit à la DPE – pour un particulier, comme s’il était une société. Il pourra ensuite réattribuer ce droit à sa société par actions, revenant ainsi au résultat initial, soit une proportion de DPE. Il pourrait aussi réattribuer ce droit à toute société avec laquelle il a un lien de dépendance qui est aussi un associé désigné de la société de personnes.
Des mesures similaires sont prévues dans le cas où la structure n’implique que des sociétés par actions.
Bien que nous n’ayons pas vu le détail des règles applicables, on peut dire que la DPE est un sujet chaud et que les clients visés devront suivre de près leurs chiffres…