Sylvain Letang (certificat numéro 121529) a plaidé coupable aux six chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit de s’être placé en situation de conflits d’intérêts en empruntant des sommes d’argent de ses clients (chefs 1 à 5) et de s’être approprié d’une somme d’argent d’une cliente (chef 6).
Les faits se sont déroulés dans la période allant de 2011 aux alentours du 21 juin 2017, dans la région de Gatineau. L’intimé a alors emprunté plusieurs fois des sommes d’argents à des amis qui se sont aussi révélés être des clients, se plaçant ainsi en situation de conflits d’intérêts.
Sylvain Letang a ainsi emprunté 30 000 $ à un client, entre 2011 et 2017; 20 000 $ à un autre entre 2012 et 2017; 35 000 $ à un troisième entre 2014 et 2017; 800 à un quatrième entre 2016 et 2017; et finalement 6 500 $ à un dernier entre les 2 novembre 2016 et 21 juin 2017.
Aux alentours du 2 février 2017, l’intimé s’est approprié une somme d’environ 5 000 $ que lui avait prêtée une cliente. Le prêt avait été accordé à l’intimé car celui-ci avait aidé cette cliente à obtenir la prestation de l’assureur-vie après la perte de son conjoint en 2016, lui permettant ainsi de toucher 90 000 $. La cliente s’est plainte à l’Autorité des marchés financiers (AMF) quelques mois plus tard car l’intimé ne lui avait pas remis les 5 000 $ prêtés et les 1 500 $ d’intérêts à la date prévue, soit le 2 février 2017.
Le comité de discipline de la CSF a jugé, entre autres, comme facteurs aggravants le fait que l’intimé savait commettre un acte répréhensible en empruntant de l’argent à ses clients.
Le comité a toutefois jugé comme facteurs atténuants que les clients sont des amis de l’intimé et lui ont offert de lui prêter les sommes d’argent sans imposer d’échéance, que l’intimé a remboursé la plaignante, qu’il a plaidé coupable et qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire.
Comme sanction, le comité ordonnerait normalement un an de radiation pour chacun des cinq chefs d’infraction de conflits d’intérêts en empruntant des sommes d’argent de ses clients et cinq ans pour s’être approprié d’une somme d’argent d’une cliente.
Le comité a toutefois retenu le fait que l’intimé faisait l’objet d’une radiation provisoire dans le dossier : « la radiation provisoire de l’intimé ayant été ordonnée le 17 juillet 2017, le comité soustraira quinze (15) mois de la période de radiation temporaire de cinq (5) ans ».
Ainsi, l’intimé a été condamné à 45 mois de radiation temporaire et à rembourser tous les déboursés. Le comité accorde toutefois un délai de 12 mois pour s’acquitter de ces déboursés.