Jusqu’à tout récemment, la bible d’interprétation de ce paraphe, qui était le IT533 datant du 31 octobre 2003, a été archivée. Au moment de rédiger ces lignes, son Folio équivalent n’était toujours pas disponible.
C’est principalement le paragraphe 20(1) c) de la LIR qui dicte les règles concernant la déductibilité des intérêts. Ainsi, à la ligne 221 de la déclaration fiscale fédérale, un particulier peut déduire les frais d’intérêts qu’il a payé au cours d’une année sur de l’argent emprunté pour gagner un revenu de placement. Dans la déclaration fiscale provinciale du Québec, cette déductibilité se demande à la ligne 231 et elle est limitée aux revenus de placements (qui comprennent les revenus d’intérêts, les revenus de dividendes majorés et la portion imposable d’un gain en capital).
Les stratégies de prêts levier, de prêt au taux d’intérêt prescrit ou la restructuration des dettes par la technique de la mise à part de l’argent (MAPA) sont des exemples où les frais d’intérêts sont généralement déductibles. On dit « généralement », car si le placement en question ou l’utilisation des fonds empruntés n’offre aucun espoir de gain autre qu’un gain en capital, les tests d’amissibilités de 20(1)c) LIR ne seront pas rencontrés et les frais d’intérêts de l’emprunt ne seront pas déductibles.
La déductibilité n’est pas non plus permise si l’investissement est fait, entre autre, dans un REER , REEI, REEE, RPAC, RPA, CELI, ou un CELI mais elle peut être admissible si le placement est fait dans un compte régime d’épargne actions (REAII) ou un régime d’investissement coopératif (RIC).
Il est clair que le terme revenu ne signifie pas aux yeux du fisc profit ou revenu net. D’ailleurs, la décision Swirsky rendue en début d’année a démontré que le seul fait de souscrire à des actions d’une société ne suffisait pas pour rendre les frais d’emprunt déductibles. Ce n’est donc pas que de l’utilisation des sommes empruntés à laquelle il faut s’attarder lorsqu’il s’agit de déductibilité de frais d’intérêts, mais surtout au type de revenu potentiel.
De plus, certains sous alinéas de l’article 20(1)c) ont pour but de limiter la déductibilité des frais d’intérêt d’un emprunt dont les fonds ont servis par exemple à la souscription d’une rente non prescrite ou à investissement dans des unités de fonds communs de placements dont le revenu est composé de retour de capital. Généralement la déductibilité cesse lorsque la source de revenu n’existe plus.
Il est évident que des frais d’intérêts qui sont déductibles sont financièrement plus avantageux. Il est donc important d’agir avec prudence dans le respect des mesures fiscales afin de ne pas contaminer la déductibilité. Car derrière cette petite mesure fiscale qui semble toute simple, se cache un monstre de complexité!
* L’auteure est directrice principale, planification fiscale et successorale chez Gestion de patrimoine TD, services aux entrepreneurs
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