L’Autorité des marchés financiers (AMF) allègue que Jean Lamarre aurait contrevenu à l’article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM)1 en communiquant de l’information privilégiée à une actionnaire de Pebercan. L’AMF soutient que cette discussion aurait eu lieu le 12 janvier 2009, soit le jour même où ladite actionnaire a commencé à vendre ses titres de Pebercan.

Le BDR rappelle qu’il incombe à l’AMF de démontrer par prépondérance de preuve que d’une part, la communication reprochée constitue une information privilégiée, et que d’autre part, une telle information a bel et bien été communiquée. Ainsi, l’AMF doit démontrer que Jean Lamarre a communiqué à l’actionnaire de Pebercan une information privilégiée.

Quelle était donc la teneur de la communication reprochée ? Selon l’AMF, Jean Lamarre aurait présumément dit à l’actionnaire de Pebercan que «les choses n’allaient pas bien pour Pebercan». Selon l’AMF, cette information comportait un seuil de matérialité suffisant pour être qualifiée de privilégiée, d’où l’infraction de tuyautage.

Le BDR conclut d’abord que la communication reprochée ne constitue pas une information privilégiée au sens de la LVM, car d’une part, elle était de notoriété publique, et d’autre part, il ne s’agissait pas d’une information assez précise pour être considérée comme telle. Au contraire, le BDR détermine que de tels propos ont plutôt un caractère aléatoire et incertain, et qu’il existait assez d’informations circulant dans le public susceptibles d’influencer la décision d’un investisseur raisonnable de vendre ses titres.

Quant à la preuve de tuyautage, soit que l’information privilégiée a été communiquée, l’AMF plaide que la preuve de tuyautage peut être de nature circonstancielle. Sur ce point, le BDR confirme que, bien que la preuve circonstancielle soit possible, encore faut-il qu’elle soit fondée sur une preuve claire et convaincante.

Selon la jurisprudence, le tuyautage doit être établi par prépondérance de preuve. Il est à noter que le BDR est d’avis que le personnel de l’AMF ne pouvait assumer ce fardeau de preuve en se contentant de faire un récit hypothétique, lequel n’était pas fondé sur des faits raisonnablement précis.

Le BDR souligne qu’afin d’acquérir un caractère convaincant et réel, une inférence doit être fondée sur suffisamment d’éléments dûment prouvés. Selon la preuve disponible devant le BDR, l’AMF n’a pas su établir par prépondérance de preuve que Jean Lamarre a bel et bien communiqué à l’actionnaire de Pebercan une information privilégiée lui ayant permis de vendre ses actions.

Le BDR ajoute que le fait que deux personnes se connaissent ne permet pas de conclure que Jean Lamarre a donné un «tuyau» à l’actionnaire de Pebercan.

De plus, il a été mis en preuve que quatre jours avant de procéder à la vente de ses actions, l’actionnaire de Pebercan avait reçu un courriel du comptable de Pebercan à Cuba mentionnant que la société allait crasher.

À la lumière de ce qui précède, le BDR estime que les allégations de l’AMF à l’égard de Jean Lamarre «font bien pâle figure».