«Cependant, parce que le RVER est un fonds de pension, poursuit Natalie Hotte, la réglementation oblige à prioriser le conjoint avant toute autre personne. Même si le titulaire nomme un enfant, si son conjoint est vivant, ce n’est pas l’enfant qui bénéficiera du RVER.»
Ainsi, au décès, le conjoint hérite nécessairement du solde du compte, y compris les parties immobilisées et non immobilisées, précise un document produit par la Financière Sun Life.
Au Québec, la notion de «conjoint» est différente de celle qui a cours au palier fédéral en matière de régime de pension agréé collectif (RPAC), soit l’équivalent fédéral du RVER.
Prenons par exemple le cas du titulaire d’un RVER qui aurait quitté son épouse depuis trois ans sans divorcer pour vivre avec une conjointe de fait.
Au Québec, le traitement est sans équivoque : au décès, le conjoint marié prévaut et reçoit en legs le RVER. Au fédéral, c’est le conjoint de fait qui l’emporte, à condition que le titulaire ait vécu avec lui depuis au moins un an.
À cause des différences notables entre les lois provinciales et fédérales, «la première chose à vérifier dans la mise en place d’un régime de retraite est la juridiction fédérale dont il va relever», souligne Natalie Hotte.
Définition de conjoint
C’est dire que la notion de «conjoint» ne se limite pas à la personne mariée. Comme l’établit le document de la Sun Life, il s’agit de la personne qui, à la veille du décès du participant, en ordre de priorité (1) est mariée, (2) est unie civilement avec le participant, (3) vit maritalement avec le participant depuis au moins trois ans.
Enfin, quatrième condition, s’il y a des enfants en jeu, la période de vie commune est réduite à au moins un an si un enfant est né ou est à naître de leur union, si le couple a conjointement adopté un enfant durant la période de vie commune ou si l’un des membres du couple a adopté un enfant de l’autre durant cette même période.
Le conjoint a tout le loisir de renoncer à la prestation de décès, indique la Sun Life, mais il doit le faire par écrit. Il a également le loisir de révoquer sa renonciation avant le décès du participant. «Et même à l’insu du participant,» précise Natalie Hotte. Cette révocation est faite auprès de l’administrateur du RVER.
Ce n’est que dans le cas où le participant n’a pas de conjoint qu’il peut désigner un bénéficiaire spécifique de son choix. Si aucun bénéficiaire n’a été désigné, le solde du compte ira à sa succession. Le montant légué est évidemment assujetti à l’impôt sur le revenu.
Cependant, note la Sun Life, le conjoint peut choisir de transférer le legs en entier ou en partie dans un régime complémentaire de retraite, un FERR, un REER, un contrat de rente ou un autre RVER dans la mesure permise par les règles fiscales. L’impôt est alors différé.
Différences RVER/RPAC
Il existe des différences notables entre le RPAC et le RVER en ce qui concerne la priorité de paiement au décès, selon un document soumis lors du dernier congrès de l’Association de planification fiscale et financière. Ce document a été rédigé par Serge Lessard, conseiller principal, service de fiscalité et retraite, chez Investissements Manuvie, et Martin Dupras, président de ConFor financiers.
Si le participant à un régime fédéral transfère ses droits dans un REER immobilisé, 100 % des droits sont transférés dans ce REER, et la priorité de paiement au décès au profit du conjoint continue de s’appliquer à 100 % dans le REER immobilisé.
«Par contre, dans le cas d’un régime québécois, écrivent les auteurs, 100 % des sommes sont transférées, mais le compte immobilisé [par exemple la cotisation de l’employeur] sera transféré dans un compte de retraite immobilisé (CRI) ou dans un fonds de revenu viager (immobilisé) sur lequel la priorité de paiement au conjoint s’appliquera, alors que le compte non immobilisé [par exemple la cotisation volontaire du participant] sera encaissé ou transféré dans un REER ou un FERR sur lequel la priorité de paiement au conjoint ne s’appliquera pas.»