La Cour d’appel indique que la notion de bonne foi est une notion floue et qu’il s’agit d’un principe directeur. Cette notion de bonne foi est d’ailleurs codifiée au Code civil.
Le tribunal confirme que veiller aux intérêts de son cocontractant signifie que l’on doit faire ce qu’il est raisonnable de faire afin que son cocontractant remplisse ses obligations et reçoive ce qu’il est en droit de recevoir. L’une des questions qui se posent est de savoir si cette théorie, en droit québécois, va aussi loin que de dire qu’il faut sacrifier ses propres intérêts pour mieux s’assurer que les intérêts du cocontractant sont mieux servis.
La Cour d’appel fut d’avis que non. Ainsi, bien que l’on doive prendre en compte les intérêts légitimes du cocontractant, selon le contexte, cela ne veut pas dire qu’il y a une obligation de servir les intérêts de ce dernier dans tous les cas.
La Cour d’appel conclut que lorsque les parties conseillées ont négocié pendant plusieurs mois un contrat complexe comprenant des enjeux financiers importants, rien ne force une partie à veiller de façon prioritaire aux intérêts de l’autre partie.
[143]«L’obligation de veiller aux intérêts de son cocontractant se détaille d’abord et avant tout en termes de devoir de renseignement et de devoir de conseil. Rien de tel n’est apparent ici, les parties savaient ce qu’elles faisaient et la bonne foi n’impose pas à l’intimée de renoncer à ses intérêts tels que les servent les clauses contractuelles librement négociées et dépourvues d’ambiguïté.»
Il semblerait que cette affaire ne s’arrêtera pas au niveau de la Cour d’appel. En effet, un pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été accordé et le plus haut tribunal du pays devra se prononcer sur cet arrêt de la Cour d’appel.