Bien que le tribunal veille à l’application de la loi, des règles et des codes de déontologie, ces derniers n’édictent pas précisément la sanction à appliquer pour chaque infraction possible. Le tribunal doit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, déterminer la sanction appropriée en fonction des circonstances de chaque infraction. Par ailleurs, des outils sont disponibles pour aider le tribunal dans sa démarche. Par exemple, la formation d’instruction de l’OCRCVM peut appliquer les recommandations du guide intitulé Lignes directrices sur les sanctions – Courtiers membres, mais n’est pas obligée de les suivre.

Un autre outil à la disposition des tribunaux disciplinaires est, tout comme en droit commun, la jurisprudence. Au Québec, un nombre impressionnant de décisions en droit disciplinaire couvrant plusieurs infractions possibles a été accumulé au fil des années. Lors de l’audience disciplinaire, chaque partie peut présenter les décisions qui selon elle, s’appliquent à l’affaire. Le tribunal a l’ultime discrétion de retenir ou non les décisions plaidées par les parties et peut également ajouter d’autres éléments de jurisprudence en rendant sa décision.

Cependant, avant d’appliquer une décision antérieure et de tenir compte des sanctions imposées, le tribunal doit en évaluer la similitude avec les faits en l’espèce. Cette évaluation tient compte des facteurs aggravants et atténuants de l’affaire et permet au tribunal de peser la gravité des infractions commises.

Les facteurs aggravants suivants ont été retenus par les tribunaux :

Plusieurs années d’expérience de l’intimé ;

Les pertes subies par les clients ;

Le caractère frauduleux de l’acte de l’intimé ;

Le profit tiré par l’intimé ;

Un cas de récidive.

Les facteurs atténuants retenus par les tribunaux comprennent :

La collaboration de l’intimé à l’enquête ou à l’audience disciplinaire ;

L’absence d’antécédents disciplinaires ;

Les efforts de réhabilitation de l’intimé ;

Le remords exprimé par l’intimé.

Les facteurs mentionnés ci-dessus ne sont toutefois pas exhaustifs.

Les tribunaux retiennent aussi, à titre de facteur atténuant, le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, et reconnaissent qu’une déclaration de culpabilité en droit disciplinaire entache le dossier du professionnel jusqu’à la fin de sa carrière. Cette déclaration de culpabilité constitue la sanction la plus pénalisante, reconnue comme telle par les tribunaux en matière disciplinaire : «[…] D’autant plus que ce fait deviendra un trait indélébile comme le sera alors le casier disciplinaire jusqu’à la fin de sa carrière. Cela nous paraît être une caractéristique propre au droit déontologique qu’on ne saurait oublier ou minimiser 1.»

Le tribunal peut aussi évaluer la globalité des sanctions. À cet effet, les sanctions peuvent être réduites afin d’éviter que la pénalité totale imposée ne soit «accablante» 2.

Enfin, le rôle de l’avocat est d’aider le tribunal à peser tous les facteurs applicables ainsi que la jurisprudence en vue de déterminer la sanction appropriée pour chaque infraction en question.

1. Rioux c. Pigeon, (C.Q.) 14 mars 2002, AZ-50117353 para. 67 et 68.

2. Kenny c. Baril, AZ-93041056 (T.P.).

*Associée chez Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l., en collaboration avec Me Michael Garellek. Le présent article ne constitue pas un avis juridique.