La fille du défunt, issue d’une première union, était la bénéficiaire des REER et avait entretenu avec Mme Laforest, conjointe de longue date du défunt, une bonne relation, similaire à celle qui unit une fille à sa mère.
Le juge de première instance a conclu que la succession se devait de payer des impôts sur les REER. Au terme du jugement de la Cour supérieure, Mme Laforest, en qualité de liquidatrice se devait donc de rembourser à la fille du défunt le montant payé par cette dernière pour acquitter l’impôt exigé sur les REER .
Selon le jugement, ni Mme Laforest ni la succession dont elle est liquidatrice ne possédaient les liquidités nécessaires pour payer les impôts du conseiller défunt. La situation de la fille de ce dernier était tout autre, de sorte qu’elle a acquitté les impôts de son père décédé.
La Cour d’appel a confirmé le jugement rendu par la Cour supérieure.
La Cour d’appel et la Cour de première instance ont rappelé que les REER, dont la fille du défunt est bénéficiaire, sont versés hors la succession.
Selon la Loi de l’impôt sur le revenu 2, le défunt est réputé avoir encaissé les REER le jour avant son décès. Ainsi, les impôts à payer entrent dans le patrimoine du défunt le jour précédant son décès.
Le défunt, soit le rentier des REER, ayant évolué dans le domaine de l’assurance pendant 49 ans, connaissait les aspects fiscaux des REER et le mécanisme suivant lequel il est réputé avoir reçu de son vivant un montant qui sera ajouté à son revenu pour l’année de son décès.
«La dette d’impôt est manifestement celle du rentier, du défunt et donc de sa succession, et non pas de la responsabilité de la personne qui est le bénéficiaire désigné du REER (sauf les rares exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce 3).»
Une des exceptions auxquelles la Cour d’appel fait référence est par exemple celle du conjoint. Ainsi, les impôts doivent être assumés par la succession dans les circonstances.