La Cour supérieure rappelle que lorsqu’on analyse une situation, on ne doit pas le faire a posteriori, mais bien à la lumière de la situation telle qu’elle se présentait à l’époque de l’événement.

On rappelle également que le conseiller n’a pas une obligation de résultat, mais bien une obligation de moyen. Le manquement à une disposition statutaire ou réglementaire n’implique pas nécessairement une faute civile de la part du conseiller. Pour obtenir une indemnisation, un demandeur devra donc prouver une faute, des dommages subis et un lien de causalité entre les deux.

Quant au délai de prescription, soit le délai pour instituer un recours, le tribunal rappelle que le délai commence à courir au moment où le réclamant prend connaissance de la faute à l’origine du préjudice subi.

Au centre de l’analyse de cette connaissance, il faut te- nir compte du sentiment de confiance qui existe toujours entre le client et son représen-tant dans le cadre de leur rela-tion professionnelle.

Le critère à appliquer est donc celui de la personne avertie et prudente afin de déterminer à quel moment cette dernière pouvait soupçonner un lien entre le préjudice et la faute.

Il s’agit du constat des premiers signes appréciables ou tangibles de la réalisation du préjudice, même si celui-ci n’est pas entièrement réalisé et qu’une partie importante du préjudice pourra se produire dans le futur.

La Cour rappelle que l’investisseur doit faire un effort minimum de compréhension de ses investissements.

La Cour rappelle aussi que l’objectif de la prescription est de maintenir une sécurité dans les relations juridiques afin de diminuer les conséquences de l’effet du temps sur la mémoire, les détails et les éléments de preuve, et inciter ainsi le réclamant à faire diligence.

1. 2013 QCCS 3991

*Associée chez Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l. Le présent article ne constitue pas un avis juridique.