La CSF a ouvert un dossier d’enquête, et non satisfaite des renseignements fournis par Placements, a demandé des informations supplémentaires quant aux circonstances des congédiements, notamment des documents, chèques, relevés bancaires et rapports d’enquête permettant d’étayer des manquements déontologiques. Les défenderesses ont refusé d’obtempérer à ces demandes.

Toutes les activités visées

La Syndique soutient que la CSF a le mandat d’assurer la protection du public et un devoir d’enquêter sur de possibles infractions commises à l’encontre des dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 2 ou de la Loi sur les valeurs mobilières3 et leurs règlements.

Elle allègue qu’elle peut s’intéresser non seulement aux activités des membres de la CSF à ce titre, mais également à l’ensemble de leurs activités professionnelles qui peuvent avoir un lien avec l’exercice de leur profession, notamment les employés des banques qui sont par ailleurs représentants en épargne collective.

Ainsi, la Syndique pourrait obtenir des documents et renseignements d’employés de la Banque pour la poursuite d’une enquête dans une perspective de protection du public.

De leur côté, les défenderesses rappellent, entre autres, qu’elles sont des entités distinctes et que la Banque, dont les représentants visés sont les employés, n’est pas régie par la législation québécoise en valeurs mobilières, alors que Placements l’est.

Elles plaident, d’une part, que Placements, en tant qu’entité distincte, n’a pas en sa possession les documents requis par la Syndique puisque les congédiements et enquêtes sont effectués par la Banque. En outre, la Banque violerait ses obligations de confidentialité et de protection des renseignements personnels de ses clients en transmettant les documents demandés par la Syndique. Les défenderesses soutiennent que c’est l’Autorité des marchés financiers (AMF), et non la CSF, qui a l’autorité d’enquêter sur les congédiements.

Mission : protéger le public

Les représentants faisant l’objet d’une enquête sont inscrits par l’entremise de Placements, le courtier en épargne collective, mais sont des employés de la Banque, et la majorité de leurs activités sont bancaires. Toutefois, bien que la Banque et Placements soient des entités distinctes, dans les faits, le contexte révélé par la preuve indique que Placements, n’ayant pas d’employés et dont les activités se confondent avec celles de la Banque, n’est qu’un simple véhicule permettant à la Banque de respecter ses obligations en matière de règlementation.

La Cour supérieure conclut que les pouvoirs de la Syndique doivent être analysés en tenant compte du fait que la CSF a pour mission d’assurer la protection du public. En outre, son pouvoir d’enquêter sur l’intégrité, l’honneur et la dignité des représentants de courtier en épargne collective ne saurait se limiter à leurs activités de courtier.

Ainsi, adopter l’interprétation littérale suggérée par les défenderesses restreindrait le pouvoir d’enquête de la Syndique en «sectorisant» la probité selon le champ d’activité du courtier, et ce, au détriment de l’intérêt des personnes que la loi vise à protéger.

Par ailleurs, les obligations de protection des renseignements personnels applicables à la Banque n’interdisent pas à cette dernière de transmettre à la Syndique les renseignements qu’elle détient au sujet de ses employés et clients. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 4 protège la communication de renseignements personnels sans le consentement de la partie intéressée, et selon la Cour, connaît de nombreuses exceptions énumérées à l’article 7(3) qui sont applicables en l’espèce.

Les clients de la Banque donnent à cette dernière leur consentement tacite à l’utilisation de renseignements personnels afin de prévenir ou d’enquêter sur des activités criminelles ou en cas d’ordre administratif ou judiciaire.

Droit d’instituer une injonction

Le fait que l’AMF ait spécifiquement le pouvoir de demander une injonction ne prive pas la Syndique de son droit d’instituer elle-même une requête en injonction si les conditions d’exercice du recours sont satisfaites. La Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non l’injonction en tenant compte des critères usuels, soit l’apparence de droit, le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.

En l’espèce, il y a apparence de droit pour la Syndique d’obtenir les informations qu’elle requiert, le refus des défenderesses l’empêche de remplir sa mission d’intérêt public et la prépondérance des inconvénients la favorise.

La Cour supérieure a donc accordé l’injonction, et les défenderesses sont tenues de transmettre à la Syndique les documents et renseignements relatifs aux événements ayant mené au congédiement des représentants de courtier en épargne collective.