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Un ancien employé de la Banque TD a le droit de connaître l’identité des anciens collègues qui ont déposé les plaintes ayant conduit à son licenciement, selon un tribunal de l’Ontario.

Dans le cadre d’une action en justice pour licenciement abusif présumé, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a statué que la banque devait remettre des copies non expurgées :

  • des plaintes déposées par d’autres employés,
  • d’une plainte déposée par un dénonciateur
  • et d’un rapport d’enquête sur lequel elle s’était appuyée pour licencier un ancien employé pour un motif valable.

Selon la décision de la Cour, lorsque l’ancien employé a demandé des copies des plaintes et du rapport mentionnés dans la défense de la banque dans le cadre du procès pour licenciement abusif, la banque a fourni des copies qui avaient été caviardées pour masquer les noms des plaignants et d’autres personnes. L’ancien employé a alors demandé des copies non caviardées de ces documents.

Le tribunal a donné raison à l’ancien employé, déclarant qu’il incombait à la banque de prouver que les documents caviardés n’étaient pas pertinents pour l’affaire et que la divulgation des informations expurgées pourrait « causer un préjudice considérable » à la banque ou à l’intérêt public.

« Même si j’admettais que les expurgations n’étaient pas pertinentes, j’estime que le défendeur n’a pas établi que la divulgation pourrait lui causer un préjudice considérable ou porterait atteinte à un intérêt méritant d’être protégé », explique le tribunal dans sa décision du 5 juillet.

Bien que la procédure de dénonciation de la banque permette de déposer des plaintes anonymes et que le dénonciateur et les autres plaignants s’attendent à la confidentialité, le tribunal soutient qu’« une promesse de confidentialité ne protège pas la communication contre la divulgation ».

« Dans certains scénarios liés au lieu de travail, la confidentialité n’est pas quelque chose qu’un employeur peut ou doit promettre », précise le tribunal.

Dans cette affaire, la banque s’est appuyée sur les plaintes de ses employés et sur l’enquête qu’elle a menée sur ces plaintes pour justifier le licenciement motivé d’un employé, note le tribunal.

« Ce choix ne rend pas seulement pertinentes les plaintes concernant le plaignant, il pourrait également obliger le défendeur à divulguer les noms et adresses des plaignants en tant que personnes dont on pourrait raisonnablement attendre qu’elles aient connaissance des transactions ou des événements en cause », précise la Cour dans sa décision.

Si les employeurs ont l’intention de s’appuyer sur des plaintes internes pour licencier un employé pour un motif valable, « ils devront réfléchir soigneusement avant d’assurer aux plaignants que leurs plaintes peuvent être confidentielles et qu’elles le resteront », ajoute la Cour.

Il serait « injuste pour l’employé licencié » de ne pas recevoir une divulgation complète des allégations portées contre lui et de leur auteur, affirme également la Cour, notant que l’intérêt public de la justice l’emporte sur l’intérêt public de protéger l’identité des plaignants et des autres personnes interrogées dans le cadre de l’enquête subséquente.

Le tribunal provincial refuse également d’autoriser le caviardage des noms des autres employés accusés d’avoir commis des actes répréhensibles dans les plaintes. « Compte tenu de l’allégation du plaignant selon laquelle “il a servi de bouc émissaire pour les fautes commises par ses supérieurs”, j’estime que les noms de ces autres personnes sont pertinents et peuvent être obtenus », précise la Cour.

En fin de compte, le tribunal a ordonné la divulgation intégrale des plaintes, de la plainte du dénonciateur et du rapport d’enquête sur ces plaintes, sans aucune expurgation.