Les ACVM ont publié les avis destinés à reconnaître le Nouvel OAR et à approuver le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) à compter du 1er janvier 2023. Ils sont notamment accompagnés d’une décision de reconnaissance, de règles provisoires et de lignes directrices provisoires sur les modèles de tarification, en ce qui concerne le Nouvel OAR, ainsi que d’une décision d’approbation ou d’acceptation, en ce qui concerne le nouveau FCPI.
« Nous avons franchi une étape importante vers la mise en œuvre d’un OAR unique et amélioré », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l’Alberta Securities Commission.
Les documents publiés intègrent les commentaires formulés en réponse à l’Avis de consultation 25-304 du personnel des ACVM, Demande de reconnaissance du nouvel organisme d’autoréglementation et à l’Avis de consultation 25-305 du personnel des ACVM, Demande d’acceptation du nouveau fonds de garantie publiés pour consultation en mai 2022. Ils renferment des dispositions transitoires en matière de règles et de pouvoirs ainsi que d’autres éclaircissements.
Le projet de regroupement des fonctions de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), a été décrit dans l’Énoncé de position 25-404 des ACVM, Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation en août 2021 au terme d’une consultation publique. Dans la foulée, il a également été proposé de regrouper l’ancien Fonds canadien de protection des épargnants et la Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM au sein d’un fonds intégré indépendant du Nouvel OAR.
Au Québec
Au Québec, la création du Nouvel OAR est reconnue par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et s’accompagne de la création de la section du Québec. Le but étant de favoriser l’harmonisation des opérations effectuée dans la province avec celles menées ailleurs au Canada.
L’article 21 de la décision de reconnaissance du Nouvel OAR énonce les exigences qui portent spécifiquement sur le Québec.
Par exemple en matière de langue, bien que le Nouvel OAR sera un organisme bilingue et que toutes ses communications officielles destinées au public devront être faites en français et en anglais dans l’ensemble des provinces, l’article 21 garantit que la section du Québec offrira tous les services nécessaires en français à ses membres et aux investisseurs « dans le cadre d’une prestation de qualité équivalente à ceux qui sont offerts en anglais dans les autres bureaux du Nouvel OAR. »
Concernant le rôle de la Chambre de la sécurité financière (CSF), plusieurs des commentaires formulés en réponse à l’Avis de consultation 25-304, demandaient que son rôle soit revu. L’objectif évoqué étant notamment d’atténuer les différences dans la surveillance des courtiers en épargne collective (CEC) au Québec et ailleurs au Canada et ainsi, bénéficier pleinement de la fusion des deux OAR existants. Des intervenants ont ainsi signalé dans leurs commentaires que « si la CSF demeure à l’intérieur du cadre réglementaire, il ne doit pas y avoir de duplication des activités et des responsabilités entre le Nouvel OAR et la CSF », peut-on lire dans les avis.
De nombreux commentaires évoquent aussi des craintes liés aux frais supplémentaires qui pourraient résulter de chevauchements entre les organismes de réglementation au Québec.
L’AMF affirme être en accord avec les commentaires reçus concernant l’importance d’éviter la duplication des activités et des responsabilités. Elle précise toutefois dans sa consultation sur les modifications apportées au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites concernant la transition pour les courtiers en épargne collective au Québec vers le Nouvel OAR, que son plan de transition « prévoit que les représentants de courtiers restent membres de la CSF conformément aux exigences légales, qui demeureront en vigueur après la phase transitoire ». On ajoute que, puisque ces exigences légales sont définies dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D -9.2, tout changement nécessiterait des modifications législatives.
L’avis signale toutefois que l’AMF, la CSF et le Nouvel OAR coordonneront leurs efforts et actions de mise en application des dispositions réglementaires, notamment par l’intermédiaire d’une entente de coopération. Cette entente portera par exemple sur les examens et la façon dont ils seront menés par les différents organismes afin d’éviter tout chevauchement de leurs fonctions de réglementation.
Dans le cadre de la phase permanente qui sera établie après la conclusion de la phase transitoire au Québec, l’AMF prévoit « que la surveillance des courtiers en épargne collective sera effectuée principalement par le Nouvel OAR ».
En ce qui concerne le cadre de traitement des plaintes et de règlement des différends applicable au Québec, l’article 21 indique que le Nouvel OAR reconnaît le cadre spécifique pour le traitement des plaintes et le règlement des différends établi par l’AMF.
Rappelons que l’AMF a publié un projet de règlement sur le traitement des plaintes et le règlement des différends pour consultation en 2021. Ce projet de règlement vise à harmoniser et à renforcer le traitement équitable des plaintes dans le secteur financier québécois et est complémentaire aux obligations particulières imposées par la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c V-1.1 et la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c I-14.01 sur le traitement des plaintes et le règlement des différends que les sociétés inscrites du Québec sont tenues de respecter.
L’AMF dit prendre note des préoccupations exprimées par les sociétés inscrites au Québec tout en poursuivant ses travaux sur son projet de cadre réglementaire pour le traitement des plaintes et le règlement des différends. L’autorité dit garder à l’esprit « son engagement à réduire au minimum la charge de conformité à laquelle sont soumises les sociétés inscrites au Québec et à faciliter leur transition vers le Nouvel OAR. »
Quant aux plaintes qui pourraient être examinées par l’AMF, la CSF ou le Nouvel OAR, elles seront régies par une entente de coopération qui est en cours de négociation entre les trois organisations.
Au sujet des frais, dans le but d’éviter le plus possible que les structures redondantes aient une incidence sur leur valeur pendant la phase transitoire au Québec, l’article 21 de la décision de reconnaissance du Nouvel OAR stipule que « le Nouvel OAR doit s’assurer que des droits réduits, dont le montant est proportionnel aux services qui leur sont offerts, sont payables par les CEC au Québec au Nouvel OAR. »
Le plan de transition de l’AMF pour les CEC au Québec vers le Nouvel OAR, prévoit d’ailleurs que les représentants de courtiers restent membres de la CSF conformément aux exigences légales, qui demeureront en vigueur après la phase transitoire. Cette phase transitoire est destinée à permettre aux CEC du Québec d’effectuer les modifications requises à leurs systèmes à la suite de l’adoption du manuel de réglementation harmonisé du Nouvel OAR, tel qu’il a été présenté dans le plan de transition proposé par l’AMF pour les CEC du Québec le 12 mai 2022. L’AMF prévoit également que, dans le cadre de la phase permanente qui sera établie à la suite de la phase transitoire, « les règles du Nouvel OAR seront applicables aux activités de courtier en épargne collective au Québec ».
Autre élément significatif précisé par l’article 21 : les courtiers membres du Nouvel OAR inscrits à titre de CEC continueront d’être exemptés des exigences de formation continue du Nouvel OAR pour leurs activités au Québec. Cela s’explique en raison du fait que la CSF est légalement responsable de la réglementation de la formation continue des représentants en épargne collective au Québec. La portée de cette dispense pourrait être révisée dans le cadre d’un projet de politique future, indique-t-on.