Selon le mémoire que le CFIQ a présenté au Ministère des Finances au sujet de la révision de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (LDPSF), ce changement favoriserait une harmonisation règlementaire avec l’ensemble du Canada, répondrait à des préoccupations économiques, et serait bénéfique aux investisseurs en raison de la plus grande standardisation des méthodes de conformité à travers les différents courtiers.
Le CFIQ juge « problématique » l’actuelle structure bicéphale en place au Québec, alors que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a juridiction sur la délivrance d’une licence au représentant tandis que la Chambre de la sécurité financière (CSF) couvre le côté déontologique de la pratique.
« Nous croyons [qu’un encadrement par l’ACFM] serait aligné pour favoriser une interprétation similaire de plusieurs dispositions règlementaires, dont notamment le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites », mentionne le mémoire du CFIQ.
Plusieurs dispositions de ce règlement ne peuvent actuellement s’appliquer au Québec, dont l’article 6.3 selon lequel l’ACFM a le pouvoir de révoquer ou suspendre la licence d’un représentant.
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« Lorsqu’un problème est soulevé dans le cadre d’une enquête de la Chambre de la sécurité financière (CSF), le courtier n’est pas impliqué à cause de la structure juridique actuelle », illustre le CFIQ.
Les audits effectués par les régulateurs auprès des courtiers pourraient également être allégés, moins coûteux et plus appropriés avec la venue de l’ACFM au Québec, estime le CFIQ.
« Le dépôt des états financiers et toute autre divulgation du courtier, qui pourraient être produits pour couvrir l’ensemble du territoire canadien au lieu d’être fait à deux nivaux », est un autre exemple de simplification des processus susceptibles de découler de la reconnaissance de l’ACFM au Québec, selon le CFIQ.
Abolition du FISF
Le CFIQ est d’avis qu’advenant la reconnaissance de l’ACFM dans la juridiction du Québec, son mécanisme de protection des épargnants, soit la Corporation de protection des investisseurs (CPI) de l’ACFM, devrait également être appliqué.
La CPI est financée par les cotisations trimestrielles versées par les membres de l’ACFM et vise tous les courtiers en épargne collective du Canada, sauf au Québec. Elle verse une indemnité à l’investisseur qui a subi une perte financière pour les avoirs financiers admissibles, selon les concepts définis dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI).
« L’encadrement offert par les dispositions de la LFI permet un fonctionnement rapide et un mécanisme transparent qui s’applique pour l’ensemble des demandes. », lit-on dans le mémoire.
Le CFIQ rappelle que le montant maximal de la couverture pour la CPI est d’un million de dollars comparativement à 200 000 $ pour le FISF.
Dans son mémoire, le CFIQ estime par ailleurs que la réforme proposée devrait aussi statuer sur la possibilité de permettre aux représentants en épargne collective de « pouvoir recevoir les commissions en épargne collective par le biais d’une corporation comme c’est possible pour plusieurs autres professionnels ».
À cet effet, le CFIQ souligne que cette pratique pour les représentants en épargne collective est permise ailleurs au Canada par l’ACFM.